Full text
COMM.
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10574 F
Pourvoi n° J 17-19.327
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Elan Auvergne, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 avril 2017 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Oteis, anciennement dénommée société Grontmij, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Y..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Elan Auvergne, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Oteis ;
Sur le rapport de Mme Z... , conseiller référendaire, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Elan Auvergne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Oteis la somme de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Elan Auvergne
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, D'AVOIR débouté un constructeur de maisons individuelles (la société ELAN AUVERGNE) de ses demandes indemnitaires dirigées contre un bureau d'études (la société OTEIS);
AUX MOTIFS PROPRES QU'ainsi que l'expose cette société, sa demande de dommages et intérêts ne peut se fonder, en l'état des relations contractuelles ayant existé entre les parties, que sur la responsabilité contractuelle, édictée aux articles 1142, 1147 et 1149 anciens du code civil ; que la responsabilité contractuelle d'une des parties n'est engagée que lorsqu'elle n'a pas exécuté, ou qu'elle a mal exécuté une obligation prévue par l'accord des parties ; que dans le cas particulier, la société ELAN n'apporte aucune réponse au principal moyen présenté par la société adverse, selon lequel celle-ci ne s'était pas contractuellement engagée à lui fournir une évaluation du coût du lot C.V.C. – plomberie ; que le bien-fondé de ce moyen de défense apparaît confirmé par les termes de l'ordre de mission du 13 janvier 2014, signé des deux parties pour l'étude de ce lot : cet acte contractuel mettait à la charge de la SA GRONTMIJ, comme déjà énoncé, la réalisation des plans des réseaux et le descriptif des installations, celle de « bordereaux de prix permettant le chiffrage par les entreprises », puis la « consultation d'entreprises et l'analyse de leurs offres ». En revanche, le chiffrage lui-même (les bordereaux ne contenant que des prix unitaires) n'incombait nullement au bureau d'études, mais aux entreprises d'exécution : la mission du bureau d'études se limitait aux phases précédentes, permettant le chiffrage, puis aux phases suivantes, et notamment à l'analyse, des propositions chiffrées faites par les entrepreneurs ; que la SA GRONTMIJ a cependant réalisé le chiffrage de ce lot, au-delà de ses obligations ; que la société ELAN ne réfute pas le motif que déclare la SA OTEIS, pour expliquer cette prestation non prévue au contrat : le « geste commercial ». Or celui-ci ne saurait créer d'obligation à la charge de son auteur ; qu'il en résulte que, en l'absence d'obligation préexistante, la SA GRONTMIJ n'a pas pu commettre la faute contractuelle que lui reproche la société appelante ; que par ce motif, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de défense de la SA GRONTMIJ, la demande de la société ELAN apparaît mal fondée, et le jugement qui l'en a déboutée doit être confirmé ; que surabondamment, à supposer même que l'offre de chiffrage faite par le bureau d'études ait eu force obligatoire, il incomberait encore à la société ELAN, qui reproche à ce bureau d'études d'avoir commis une faute dans son évaluation, de rapporter la preuve de cette faute, et du préjudice qu'elle lui a causé ; que l'estimation litigieuse a été transmise par la SA GRONTMIJ à la société ELAN suivant courriel du 10 février 2014 (pièce n° 5 produite par celle-ci) ; qu'elle indiquait un prix total des travaux du lot en cause estimé à 191 000 € hors taxe, 229 000 € taxe comprise ; que le 12 février 2014, la société ELAN communique à la S.A. GRONTMIJ « les derniers plans du projet», avec quelques modifications, pour intégrer une cabine d'ascenseur plus grande que prévu ; que la SA GRONTMIJ réalise le C.C.T.P. (cahier des clause techniques particulières), et le transmet à la société ELAN, à ses dires le 7 mars 2014. Ce document porte en effet la date du 7 mars 2014 ; que le 25 juin 2014, la SA GRONTMIJ fait connaître à la société ELAN qu'après une mise à jour du calcul économique du projet, le montant de l'estimation se situe, pour le lot en cause, à 240 000 € hors taxe, sans les appareils sanitaires ; que cette augmentation était motivée, selon le bureau d'études, entre autres par une plus-value d'environ 20 000 € pour« des modifications réalisées entre-temps» (modification des planchers chauffants, devenus des planchers chauffants rafraîchissants, renouvellement d'air du local technique de la piscine, aménagement du local moto pour le rendre habitable, etc.), et par une plus-value de 10 000 € résultant de la prise en considération des prix de la société MAGNE, qui avait concouru sur un autre projet suivi par la S.A. GRONTMIJ ( courriel du 25 juin 2014) ; que par un message du 3 juillet 2014, la société ELAN se plaint de l'augmentation du prix, et la SA GRONTMIJ lui répond le 11 juillet suivant que «l'étude poussée actuelle est effectivement bien plus précise que celle qu'il était possible de faire début février», et propose de réduire les prix, sans trop dégrader « la qualité recherchée pour cette villa haut de gamme » ; que le 24 novembre 2014, la société ELAN conclut avec la SAS MAGNE, pour la réalisation du lot en cause, le marché à forfait ci-dessus indiqué, pour le prix de 273 726,13 € hors taxe ; que ces éléments de fait établissent certes que le prix des travaux s'est avéré plus important que prévu dans l'estimation initiale litigieuse, sans d'ailleurs que les modifications demandées après cette estimation, par la société ELAN, aient affecté de manière importante le lot C.V.C. - chauffage (le message du 12 février n'évoquait qu'une modification de la cage d'ascenseur, et la SA GRONTMIJ elle-même, dans son message du 25 juin 2014, n'évoquait d'autres modifications demandées, pour expliquer l'augmentation du prix, qu'à concurrence de 20 000 €, alors que cette augmentation s'élevait globalement à plus de 80 000 €: 273 000 - 191 000 = 82 000 €) ; que cette sous-évaluation dans le prix des travaux n'est cependant pas nécessairement fautive ; qu'il est rappelé que les missions données par la société ELAN ne comportaient pas une prestation relevant d'un économiste de la construction ; qu'au moment où la SA GRONTMIJ a proposé son estimation critiquée, le 10 février 2014, le C.C.T.P. n'était pas encore élaboré de manière certaine (il n'a été édité qu'à la date du 7 mars suivant), alors que, comme le fait valoir cette société, ce document de 71 pages contient par définition de nombreuses prescriptions techniques, nécessaires aux entrepreneurs concernés pour évaluer le prix de leurs prestations et établir leurs devis ; qu'à la date du 10 février 2014, la SA GRONTMIJ ne pouvait se fonder que sur les plans d'architecte remis par la société ELAN, plans qui, comme l'indique la SA OTEIS, ne contenaient aucune précision sur le niveau et la qualité des équipements à prévoir ; que dès lors l'estimation que cette société a faite au vu de ces seuls plans ne pouvait, ainsi qu'elle l'expose, que constituer une première approche du prix du lot en cause ; que la société ELAN AUVERGNE, professionnel de la construction, ne pouvait ignorer le caractère inévitablement très approximatif de l'estimation litigieuse ; qu'il en résulte qu'aucune faute n'est établie contre la SA GRONTMIJ ; que le tribunal a rejeté à bon droit sa demande de dommages et intérêts, et le jugement sera confirmé de ce chef ; ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES que s'il est indéniable que le BET GRONTMIJ a bien fourni à la société ELAN AUVERGNE une estimation pour le montant des travaux du lot Chauffage-ventilation-climatisation et plomberie, il ne peut être établi que cette prestation faisait partie intégrante du contrat liant les deux parties ; qu'il ne peut être démontré qu'il n'y a eu aucune modification du projet entre le moment où l'estimation a été réalisée et le moment où ont eu lieu les travaux; que le CCTP du lot Chauffage-Climatisation /Ventilation/ Plomberie-Sanitaire n'a été remis et validé à la SAS ELAN AUVERGNE que le 7 mars 2014 ; qu'ainsi l'estimation transmise le 10 février 2014 pour ce même lot, soit un mois environ antérieurement à la validation du CCTP de celui-ci, ne saurait être considérée autrement que comme un pré-chiffrage de l'opération; qu'il ne peut être clairement établi que la société ELAN AUVERGNE a bâti son offre de prix sur les bases de l'estimation transmise par la SAS GRONTMIJ FRANCE ; que la société ELAN AUVERGNE a géré elle-même la consultation des entreprises pour le lot Chauffage-Ventilation-Climatisation, sans prendre le soin de consulter plusieurs entreprises ; que les sommes dues par la société ELAN AUVERGNE à la société GRONTMIJ FRANCE concernent également deux autres missions qui ont été réalisées sans problèmes particuliers ; que dans ces conditions, le Tribunal déboutera la SAS ELAN AUVERGNE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de la SAS GRONTMIJ FRANCE; que le contrat confié à la SAS GRONTMIJ FRANCE par la SAS ELAN AUVERGNE ne comprenait pas de demande d'estimation de prix; que la SAS GRONTMIJ FRANCE a tout de même donné par deux fois son avis sur l'estimation de prix du lot ; que la SAS GRONTMIJ FRANCE a, par cette initiative, peut être causé une erreur importante de chiffrage global du coût de la maison, causant ainsi un préjudice involontaire à la SAS ELAN AUVERGNE; qu'en conséquence, la SAS GRONTMIJ FRANCE ne peut pas reprocher à la SAS ELAN AUVERGNE de l'avoir poursuivie en justice au motif que l'écart très important de prix entre les deux estimations l'aurait induite en erreur; qu'elle devrait plutôt se reprocher à elle-même cette initiative malheureuse;
1°) ALORS QUE celui qui accepte de délivrer un renseignement a l'obligation de s'informer pour informer en connaissance de cause et à défaut, il commet une faute susceptible d'engager sa responsabilité sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil dans leur rédaction applicable en la cause; qu'en estimant que la responsabilité de la société OTEIS ne pouvait être recherchée à raison de l'évaluation du lot qu'elle avait accepté d'adresser à la société ELAN AUVERGNE, pour cela que ladite évaluation n'avait été fournie qu'à titre de « geste commercial », de sorte que, en l'absence d'obligation préexistante, la société OTEIS n'avait pas pu commettre la faute contractuelle que lui reprochait la société ELAN AUVERGNE, cependant que dès lors qu'elle acceptait d'évaluer le lot, la société OTEIS souscrivait l'obligation de s'informer pour informer en connaissance de cause et à défaut, elle commettait une faute susceptible d'engager sa responsabilité sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil qui étaient invoqués par la société ELAN AUVERGNE, la Cour a violé les textes susvisés ;
2°) ALORS QUE celui qui accepte de délivrer un renseignement a l'obligation de s'informer pour informer en connaissance de cause et à défaut, il commet une faute susceptible d'engager sa responsabilité ; que la Cour a relevé que le prix des travaux avait été sous-évalué par la société OTEIS ; qu'en estimant que cette sous-évaluation n'était pas fautive pour cela que la société OTEIS ne disposait pas de l'ensemble des éléments lui permettant de procéder à une évaluation exacte, en l'absence notamment de validation du CCTP, alors que, précisément, il résultait de ce constat que la société OTEIS n'avait pas informé la société ELAN AUVERGNE en connaissance de cause et ainsi commis une faute, la Cour a derechef violé les articles 1382 et 1383 du Code civil dans leur rédaction applicable en la cause ;
3°) ALORS, à supposer adoptés les motifs des premiers juges, QUE le juge ne saurait se contredire ; qu'en retenant qu'il ne pouvait être clairement établi que la société ELAN AUVERGNE avait bâti son offre de prix sur les bases de l'estimation transmise par la société GRONTMIJ FRANCE tout en relevant que cette dernière avait, en donnant par deux fois son avis sur l'estimation du lot, « peut-être causé » une erreur importante de chiffrage global du coût de la maison, causant ainsi un préjudice involontaire à la société ELAN AUVERGNE, la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS, à supposer adoptés les motifs des premiers juges, QUE le juge ne saurait fonder sa décision sur des motifs dubitatifs ; qu'en retenant qu'il ne pouvait être « clairement » établi que la société ELAN AUVERGNE avait bâti son offre de prix sur les bases de l'estimation transmise par la société GRONTMIJ FRANCE et par ailleurs que la société GRONTMIJ FRANCE avait, en donnant par deux fois son avis sur l'estimation du lot, « peut-être causé » une erreur importante de chiffrage global du coût de la maison, causant ainsi un préjudice involontaire à la société ELAN AUVERGNE, la Cour a derechef violé l'article 455 du Code de procédure civile.