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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, THIRIEZ FABIANI et Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Georges,
contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la Réunion, chambre correctionnelle, en date du 13 avril 1995 qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 24 mois d'emprisonnement dont 20 mois assortis du sursis simple et qui a prononcé sur les intérêts civils;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 32, 486, 510, 592 et 593 du Code de procédure pénale; défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué porte que le ministère public était représenté aux débats par M. Gauthier, avocat général, qui a été entendu en ses réquisitions, et que la Cour était assistée lors des débats par Melle Rassaby, faisant fonction de greffier, tandis que les notes d'audience, signées par le président et le greffier, portent que le ministère public était représenté par M. Baud, et que le greffier présent était M. Smith;
"alors que la contradiction de motifs qui en résulte ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer que les débats se sont déroulés en présence du ministère public";
Attendu que l'arrêt attaqué, dont les constatations font foi jusqu'à inscription de faux, énonce, qu'à l'audience des débats M. Gauthier, avocat général, était au banc du Ministère public et qu'il a été entendu en ses réquisitions;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 333 de l'ancien Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale;
défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt a condamné pénalement et civilement Georges X... du chef d'attentat à la pudeur, commis avec violence ou surprise sur Corinne Y..., mineure de plus de 15 ans et ce, alors qu'il avait abusé de l'autorité que lui conférait ses fonctions de médecin de famille;
"aux motifs que, selon Corinne Y..., Georges X... l'a agressée sexuellement en 1990 et 1991;
qu'ainsi, elle déclarait, lors de sa première audition par les enquêteurs : "au début, ses examens étaient tout à fait normaux puis, vers la fin de l'année 1990, j'ai remarqué que ses examens médicaux étaient plus "poussés";
il avait les mains baladeuses et n'hésitait pas à me caresser les seins et les parties sexuelles (...) en début d'année 1991, (...) il m'a obligée à le "toucher" au niveau du sexe (...)";
que de tels faits constituent, s'ils sont caractérisés, l'infraction prévue par l'article 333, alinéa 2, Code pénal, alors applicable, et par les articles 222-22, 222-27 et 222-30-3° du Code pénal, étant précisé que l'expression nouvelle d'atteinte sexuelle correspond à celle d'attentat à la pudeur de l'ancien Code pénal, et que la peine de 10 ans d'emprisonnement encourue reste la même lorsque les faits ont été commis avec surprise sur une personne autre qu'un mineur de quinze ans avec la circonstance aggravante, visée à la prévention, qu'ils sont imputés à une personne qui a abusé de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, en l'espèce un médecin de famille;
que c'est par des motifs pertinents, que la Cour adopte, que les premiers juges ont retenu Georges X... dans les liens de la prévention;
qu'il échet également de relever qu'il résulte de la procédure que, dans la lettre qu'elle a adressée le 28 décembre 1991 au procureur de la République, le docteur Evelyne L... qui, à l'évidence, mesurait la gravité de son signalement, indique avoir rencontré le psychiatre qui suivait Corinne Y... "depuis plusieurs mois" et précise : "il me dit qu'on peut croire le discours de Corinne et que sa pathologie aurait pu effectivement influencer son comportement dans cette affaire";
que si, ultérieurement, ce psychiatre n'a pas voulu être entendu sur ces faits, aucun élément ne permet de mettre en doute cette affirmation du docteur L... qui, au contraire, concorde avec les accusations de la partie civile et les appréciations de l'expert psychologique commis par le magistrat instructeur, telles que rappelées au jugement;
qu'en outre, l'état de faiblesse psychologique dans lequel Corinne Y... se trouvait à la date des faits explique qu'elle n'ait pas su réagir immédiatement aux agressions dont elle était victime, ni à la contrainte morale que lui imposait l'auteur des faits, après l'avoir surprise alors qu'elle était étendue sur une table d'examen gynécologique;
qu'au surplus, les arguments invoqués par le prévenu ne laissent
place, en considération des éléments de la cause, à aucun doute quant à sa culpabilité qui, contrairement à ce qu'il prétend, n'est pas caractérisée par les seules accusations de la partie civile;
"alors que, d'une part, l'arrêt s'est référé aux motifs prétendument pertinents des premiers juges;
qu'au titre de ces motifs, le tribunal correctionnel de Saint-Denis à notamment retenu que les circonstances des révélations de la victime cadraient mal avec une invention de sa part;
que de tels motifs sont inopérants;
"alors que, d'autre part, l'arrêt qui énonce "qu'on peut croire le discours de Corinne et que sa pathologie aurait effectivement influencé son comportement dans cette affaire", ne pouvait, par ce motif hypothétique, confirmer la condamnation de Georges X...;
"alors que, d'une troisième part, l'arrêt a procédé par voie de pure affirmation en affirmant que l'état de faiblesses psychologique dans lequel se trouvait Corinne Y... à la date des faits explique qu'elle n'ait pas su réagir immédiatement aux agressions dont elle était victime, ni à la contrainte morale que lui imposait l'auteur des faits, après l'avoir surprise alors qu'elle était étendue sur une table d'examen gynécologique;
"alors, d'une quatrième part, que l'arrêt s'est référé aux motifs des premiers juges;
que parmi ces motifs, les juges ont retenu que les gestes reprochés à Georges X... alors que Corinne Y... se trouvait sur la table de travail ont à chaque fois duré peu de temps et que les problèmes de santé physique du prévenu n'avaient pas d'incidence directe sur sa capacité sexuelle;
que ces motifs relatifs à la durée des faits décrits par la victime et à la santé du prévenu ne suffisent pas à établir la culpabilité de celui-ci;
que ces motifs sont inopérants;
"alors qu'enfin, l'arrêt, après avoir énoncé expressément des motifs relatifs aux accusations de la partie civile, ne pouvait, sans se contredire, au vu des seuls autres motifs, énoncer que la culpabilité du prévenu n'était pas caractérisée par les seules accusations de la victime";
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus ne saurait être accueilli;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, MM. Poisot, Desportes conseillers référendaires;
Avocat général : M. Libouban ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;