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Cour de cassation, 30 novembre 1992. 92-84.998

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-84.998

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : GUIDAT Lucien, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, du 6 août 1992, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département du LOIRET sous l'accusation de coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner à l'aide ou sous la menace d'une arme ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309 et 311 du Code pénal, 214, 215, 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de d motifs ; Attendu que, pour renvoyer Lucien Guidat devant la cour d'assises du Loiret sous l'accusation de coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner à l'aide ou sous la menace d'une arme, la chambre d'accusation, après avoir rappelé que Simone Y... avait été découverte sur un banc public grièvement blessée par arme à feu, et qu'elle était décédée le lendemain de la suite directe de ses blessures, constate que Guidat qui avait été interpellé auprès d'elle ne nie pas avoir été trouvé en possession de l'arme qui aurait provoqué la mort mais invoque son état alcoolique pour ne pas se souvenir des faits ; Attendu qu'en cet état, les juges n'ont pas encouru le grief allégué ; qu'en effet, les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité apprécient souverainement, du point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des crimes, et en particulier les questions d'intention, et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification donnée aux faits justifie le renvoi devant la cour d'assises ; Attendu que les agissements relevés dans l'arrêt de renvoi, à les supposer établis, sont de nature à constituer à la charge de Lucien Guidat, le crime prévu aux articles 309 et 311 du Code pénal ; Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé, que la procédure est régulière, et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac, Mmes Z..., Verdun conseillers d référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-11-30 | Jurisprudence Berlioz