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Cour d'appel, 12 décembre 2000. 2000/32718

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

2000/32718

jurisprudence.case.decisionDate :

12 décembre 2000

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N Répertoire Général : 00/32718 Sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris Section encadrement du 19 janvier 2000. CONTRADICTOIRE INFIRMATION PARTIELLE 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 18ème Chambre, section D ARRET DU 12 DECEMBRE 2000 (N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 ) Madame Marie X... xxxxxxxxxxxx 92400 COURBEVOIE APPELANTE comparante assistée par Maître CHHUM, avocat au barreau de Paris (P221). 2 ) SOCIETE CB RICHARD ELLIS 28-32 avenue Victor Hugo 75016 PARIS INTIMEE représentée par Maître Philippe DURAND, avocat au barreau de Paris (P438). COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur LINDEN Y... : Monsieur Z... : Madame PATTE A... : Madame B..., lors des débats. DEBATS : A l'audience publique du 14 novembre 2000. ARRET : contradictoire - prononcé publiquement parMonsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame B..., A.... Mme X..., employée par la société CB Richard Ellis en qualité de secrétaire bilingue à compter du 25 août 1986, a été licenciée par lettre du 9 novembre 1998. Le contrat de travail prévoyait une partie fixe mensuelle et une participation au chiffre d'affaires après une période de deux ans ; le montant de la participation, déterminé par note de service, était calculé sur la base de 1% du chiffre d'affaires encaissé net hors taxes, réparti entre les salariés appartenant au pool administratif, en fonction d'un nombre de points attribué à chacun par la direction sur un total de 1000. Par lettre du 4 juillet 1997, la société CB Richard Ellis a avisé Mme X... que son nombre de points - fixé en 1996 à 76,14 - était réduit à 20 à compter du 1er janvier 1997. Ayant saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes à titre de participation et d'indemnité de congés payés, Mme X... en a été déboutée par jugement du 19 janvier 2000. Mme X... a interjeté appel. La Cour se réfère aux conclusions des parties du 14 novembre 2000. MOTIVATION Le mode de rémunération contractuel d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord ; lorsque le contrat de travail prévoit le principe d'une participation, les modalités de calcul de son montant doivent faire l'objet d'un accord entre les parties. En l'espèce, la société CB Richard Ellis reconnaît avoir fixé le nombre de points attribués à chacun des salariés de façon discrétionnaire, de sorte que le montant de la participation, fonction de ce nombre, revêtait ce m me caractère, alors qu'il aurait dû être fixé par voie d'accord et en toute hypothèse sur la base d'éléments objectifs vérifiables. La société CB Richard Ellis ne fournit aucun élément sur les motifs qui l'ont conduit à réduire le nombre de points attribués à Mme X..., l'évolution de l'effectif du pool administratif n'étant même pas indiquée ; la progression du chiffre d'affaires résultant notamment de la fusion intervenue en 1996 est à cet égard sans incidence, Mme X... contestant exclusivement son nombre de points. Ce nombre, fixé initialement à 116, a atteint en 1989 un maximum de 117, puis a varié, étant de 60 au 1er septembre 1996, puis de 76,14 au 1er novembre 1996. Compte tenu de ces éléments, la participation de Mme X... pour la période de 1997 à 1999 doit être fixée sur la base d'un nombre de points de 76,14, peu important que le montant global de la rémunération ait été maintenu. Le décompte présenté par la salariée est ainsi justifié, sous réserve d'une erreur mineure en faveur de l'employeur, de sorte qu'il sera fait droit à la demande. Sur l'indemnité de congés payés La participation, attribuée en fonction d'une production globale annuelle sans distinction entre les périodes de travail et celles des congés payés, est exclue de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile La société CB Richard Ellis devra verser à Mme X... une somme de 9 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour Infirme partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau, Condamne la société CB Richard Ellis à payer à Mme X... : - 78 891,88 F (soixante dix huit mille huit cent quatre vingt onze francs et quatre vingt huit centimes) à titre de participation de 1997 à 1999 ; - 9 000 F (neuf mille francs) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Confirme pour le surplus le jugement déféré ; Condamne la société CB Richard Ellis aux dépens. LE A... LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel 2000-12-12 | Jurisprudence Berlioz