Cour de cassation, 17 octobre 1996. 94-16.879
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-16.879
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lens, dont le siège est rue F. Gauthier, 62309 Lens Cedex,
en cassation d'un jugement rendu le 16 mai 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, au profit de M. Maurice Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, M. Gougé, conseiller, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAM de Lens, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deuxième et quatrième branches du moyen unique :
Vu les articles R. 322-10 et R. 322-10-3 du Code de la sécurité sociale;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la prise en charge des frais de transports en ambulance en un lieu distant de plus de 150 km est, hors le cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l'accord préalable de la Caisse, donné après avis du contrôle médical;
Attendu que, pour condamner la Caisse à prendre en charge les frais de transport en ambulance de Mme Y..., ayant droit social de son époux, de l'Institut Gustave Roussy de Villejuif à la clinique médicale chirurgicale de Bruay en Artois, lieu distant de plus de 150 km, le Tribunal retient qu'il y avait nécessité de faire soigner l'assurée par un service ayant préalablement suivi cette dernière pour une pathologie identique;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'urgence du transport avait été attestée par le médecin prescripteur et si, à défaut, la Caisse avait donné son accord préalable, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mai 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai;
Condamne M. Y..., envers la CPAM de Lens, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, en marge ou à la suite du jugement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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