Cour de cassation, 30 octobre 1996. 94-21.988
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-21.988
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Centre, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1994 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit de M. Pierre X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
En présence de :
- M. le directeur interdépartemental de la solidarité et de la santé, ayant ses bureaux cité administrative, ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Centre, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que M. X... a demandé à bénéficier d'une retraite progressive du régime général de la sécurité sociale; que la cour d'appel (Riom, 24 octobre 1994) a accueilli son recours contre la décision de la caisse régionale d'assurance maladie, qui avait rejeté sa demande au motif qu'il ne réunissait que 148 trimestres d'assurance;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résultait de deux attestations établies par le Service des pensions de l'Administration et produites par la Caisse que, dès son engagement par la Compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU) en 1956, M. X... avait été affilié au régime spécial EDF-GDF; que le régime général n'avait jamais perçu les cotisations afférentes aux années 1956 et 1957, de sorte que ces trimestres ne pouvaient être validés au titre du régime général de la sécurité sociale ;
qu'en décidant le contraire, sans s'expliquer sur les éléments d'où elle déduisait que les cotisations afférentes aux années 1956 et 1957 n'avaient pas été versées ab initio au régime spécial, quand les seuls documents produits devant la cour d'appel démontraient pourtant que les cotisations n'avaient été versées qu'au régime spécial, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors que, d'autre part, si le statut social d'une personne est d'ordre public et s'impose de plein droit dès que sont réunies les conditions de son application, il n'est cependant pas possible de remettre en cause de façon rétroactive une décision administrative individuelle d'affiliation à un régime autonome, quel que soit le mal-fondé de cette décision; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait exciper du caractère erroné de la décision prise en 1956 d'affilier l'assuré, dès son entrée à la CPCU, au régime spécial de l'EDF-GDF pour remettre rétroactivement cette décision en cause; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.351-15 du Code de la sécurité sociale;
Mais attendu que l'arrêt, appréciant la valeur probante des attestations produites, relève que M. X... n'étant pas employé titulaire à la CPCU au cours des années 1956 et 1957, les cotisations sur ses salaires ont été versées au régime général de la sécurité sociale; que la cour d'appel en a déduit à bon droit que ces cotisations devaient être prises en compte pour l'application de l'article L.351-15 du Code de la sécurité sociale;
D'où il suit que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Centre aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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