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Cour d'appel, 15 décembre 2003. 03/05360

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

03/05360

jurisprudence.case.decisionDate :

15 décembre 2003

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AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 03/05360 X... C/ SARL A.T.S. -B.E. APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes LYON du 04 Août 2003 RG : 03/01443 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2003 APPELANTE : Mademoiselle Yasmina X... comparante en personne, assistée de Me Cécile RITOUET, avocat au barreau de LYON (49), substitué par Me Sonia MECHERI, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2003/22701 du 17/10/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMÉE : SARL A.T.S. -B.E. représentée par Me Elodie COUDON, avocat au barreau de LYON (687). PARTIES CONVOQUEES LE : 19 septembre 2003 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Novembre 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Françoise Y..., Présidente Madame Claude MORIN, Conseiller Madame Christine DEVALETTE, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Marie-France Z..., Greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 15 Décembre 2003 par Madame Françoise Y..., Présidente, en présence de Madame Marie-France Z..., Greffier, qui ont signé la minute. ************* Exposé du litige La société ATS-BE qui exerce une activité de bureau d'études et de prestation de services dans les domaines de l'automatisme, de l'électronique et de l'électrotechnique a engagé le 10 Mars 2003, Mademoiselle X... ,titulaire d'une formation en électrotechnique, en qualité de technicien Bureau d'Etudes, dessinateur DAO, dans le cadre d'un contrat de chantier pour EDF Lyon. Le 28 Mars 2003, Mademoiselle X... a signé un nouveau contrat de chantier toujours pour EDF Lyon. Du 09 Avril au 06 Juin 2003, elle a effectué une mission d'études à l'agence de Claix (Isère), sur le chantier de la société SPIE-TRINDEL sans établissement d'un contrat écrit. Le 02 Juin 2003, Mademoiselle X... a adressé une lettre de démission avec effet au 06 Juin 2003. Le 10 Juin 2003, elle a été embauchée par la société SIEMENS mais la société ATS-BE a fait savoir à celle-ci que Mademoiselle X... était toujours liée à elle par une clause de non-concurrence et que, pour libérer la salariée, la société SIEMENS devait signer avec elle un contrat de partenariat et d'exclusivité d'une durée d'un an. La société SIEMENS a alors annulé la proposition de contrat et Mademoiselle X... a saisi la formation de référé du Conseil des Prud'hommes de Lyon pour faire constater la nullité de la clause comme illicite. Par ordonnance du 04 Août 2003, le Conseil des Prud'hommes de Lyon s'est déclaré compétent sur l'appréciation d'un trouble manifestement illicite mais a dit n'y avoir lieu à référé en raison d'une contestation sérieuse sur certains éléments de cette clause. Par déclaration au greffe du 06 Août 2003, Mademoiselle X... a interjeté appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée le 04 Août 2003. [**][**] Mademoiselle X... fait valoir, en premier lieu, que la juridiction de référé est parfaitement compétente, même en présence d'une contestation sérieuse, pour mettre fin à un trouble manifestement illicite. Concernant les conditions de validité de la clause de non concurrence, Mademoiselle X... fait valoir d'une part, que cette dernière, qui a travaillé au total deux mois et demi au sein de la société ATS-BE et qui n'a ainsi pu acquérir une connaissance des secrets de l'entreprise non plus qu'une véritable formation de celle-ci, ne peut se voir opposer que cette clause était indispensable aux intérêts de la société. Mademoiselle X... fait valoir en second lieu, que la clause de non-concurrence, en lui interdisant de travailler pour toute société concurrente ou cliente de la société ATS-BE, la met dans l'impossibilité d'exercer une activité conforme à sa formation et son expérience. Enfin, Mademoiselle X... oppose qu'en raison du caractère dérisoire de la contre-partie financière offerte (100 Euros par mois pendant un an), cette clause est également illicite pour ce motif et constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en prononçant la nullité de la clause. Mademoiselle X... demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance et le versement par la société ATS-BE d'une indemnité provisionnelle de 10.000 Euros à valoir sur le préjudice professionnel et moral occasionné par l'attitude de celle-ci qui lui a fait perdre son emploi chez SIEMENS et compromis toute autre perspective d'emploi. Mademoiselle X... sollicite également la condamnation de la société ATS-BE à lui verser la somme de 1.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile [**][**] La société ATS-BE demande la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a jugé qu'il existait une contestation sérieuse sur la validité de la clause. À titre subsidiaire, la société ATS-BE demande que la Cour juge que Mademoiselle X... est liée par une clause de non-concurrence parfaitement régulière en tant qu'elle est limitée dans le temps et dans l'espace , qu'elle répond à un intérêt légitime de la société du fait des informations confidentielles et du savoir-faire acquis auprès d'elle par la salariée, qu'elle laisse à Mademoiselle X... un large choix d'employeurs potentiels qui ne sont pas ses clients, qu'elle présente enfin une contrepartie financière représentant 10 % du salaire, nullement dérisoire eu égard à la faible ancienneté acquise. La société ATS-BE demande donc le rejet de toutes les prétentions de Mademoiselle X... qui l'accuse de manoeuvres alors que c'est elle-même qui a cherché à se faire embaucher par un client, en rompant son contrat sans respecter son préavis. À titre très subsidiaire, la société ATS-BE demande que soit constatée la violation de la clause de non-concurrence ce qui emporte le rejet des demandes de l'appelante, même si la clause est déclarée nulle. Motifs et décision A... LE TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITE Aux termes de l'article R.516-31 du Code du Travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour mettre fin à un trouble manifestement illicite. L'ordonnance de référé qui a déclaré la formation de référé compétente sur le trouble manifestement illicite mais a dit n'y avoir lieu à référé pour contestation sérieuse doit en conséquence être infirmée pour contradiction de motifs. En référé, il incombe à la Cour de rechercher si la clause de non concurrence imposée par la société ATS-BE à Mademoiselle X... et dont l'existence même dans le cadre de la relation de travail en vigueur au moment de sa mise en oeuvre n'est pas contestée, constitue un trouble manifestement illicite comme ne répondant pas à l'une ou plusieurs des conditions cumulativement exigées pour qu'il puisse être valablement porté atteinte à la liberté de travailler de celle-ci. En l'espèce si le caractère limité dans le temps et dans l'espace de cette clause n'est pas en cause, il apparaît en revanche que la contrepartie financière contractuellement prévue et destinée en principe à compenser la réduction des perspectives d'emploi de l'ancien salarié, est manifestement dérisoire comme représentant 10% de la rémunération mensuelle, soit, sur la durée de la clause, à peine plus d'un mois de salaire. Cette seule considération suffit pour qu'il soit constaté que cette clause de non-concurrence constitue pour Mademoiselle X... un trouble manifestement illicite auquel il ne peut être mis fin qu'en la déclarant sans effet, Mademoiselle X... n'ayant de son côté nullement violé cette clause puisque le contrat d'embauche avec la société SIEMENS n'a jamais été mis à exécution. A... LA DEMANDE PROVISIONNELLE Le préjudice causé à Mademoiselle X... par la mise en oeuvre de la clause de non-concurrence, de la rupture du contrat à la date du présent arrêt, n'est pas sérieusement contestable puisque celle-ci justifie s'être heurtée, au moins à deux reprises, à un refus d'embauche en raison de l'existence de cette clause. La formation de référé est donc compétente pour connaître de la demande d'indemnisation provisionnelle formée par Mademoiselle X... A... la base des éléments d'appréciation fournis, cette indemnité provisionnelle doit être fixée à 7.500 Euros, somme que la S.A.R.L. ATS-BE est condamnée à lui verser. A... LA DEMANDE AU TITRE DE L'ARTICLE 700 La société intimée doit être condamnée à verser à Mademoiselle X... la somme de 800 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par ces motifs La Cour, Infirme l'ordonnance déférée, Dit que la formation de référé est compétente en raison du trouble manifestement illicite occasionné par la clause de non-concurrence imposée à Mademoiselle X..., Dit que cette clause ne peut recevoir effet, Dit que la formation de référé est compétente pour statuer sur la demande d'indemnisation provisionnelle de Mademoiselle X..., Condamne la S.A.R.L.ATS-BE à verser à Mademoiselle Yasmina X... une provision de 7.500 Euros à valoir sur son préjudice, Condamne la S.A.R.L ATS-BE à verser à Mademoiselle Yasmina X... la somme de 800 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne la société ATS-BE aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'Aide Juridictionnelle. Le Greffier Le Président

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Cour d'appel 2003-12-15 | Jurisprudence Berlioz