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Cour de cassation, 09 juillet 1992. 90-16.878

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-16.878

jurisprudence.case.decisionDate :

9 juillet 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Sodexbois, dont le siège est ... (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1990 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de : 1°) M. Alain A..., demeurant ... (Seine-Maritime), 2°) la Caisse de mutualité sociale agricole de la Seine-Maritime, dont le siège est cité de l'Agriculture à Z... Guillaume (Seine-Maritime), 3°) la Direction régionale de l'agriculture et de la forêt, dont les bureaux sont cité administrative, rue Saint-Sever à Rouen (Seine-Maritime), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. D..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes X..., Y..., C..., M. Choppin B... de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Sodexbois, de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. A..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le 5 novembre 1985 M. A..., salarié de la société Sodexbois, a eu l'index de la main droite sectionné par une scie ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 10 mai 1990) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors, d'une part, que le décret du 20 février 1981 dont la cour d'appel a fait application, entré en vigueur le 1er avril 1981, ne visait que les machines à scier neuves ou usagées mises en service à l'état neuf à compter de la date d'effet dudit décret et n'était donc pas applicable en l'espèce, la scie utilisée par M. A... ayant été acquise le 26 janvier 1980 ainsi que cela résultait de la facture produite ; que dès lors, la cour d'appel qui s'est fondée sur la méconnaissance par l'employeur des dispositions précitées pour retenir sa faute a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, alors, d'autre part, que les divers éléments de la faute inexcusable n'étaient pas réunis en l'espèce en sorte que la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 précité, dès lors qu'il résultait des différents éléments de la cause et notamment des expertises que la scie était conforme aux dispositions légales qui lui étaient applicables, qu'elle n'avait jamais fait l'objet de la moindre observation de la part des services de contrôle et enfin, que l'accident n'avait pu se produire qu'en raison d'une faute de la victime qui avait commis une imprudence grave en n'utilisant pas le dispositif de protection (bras mobile) qui était à sa disposition ; Mais attendu qu'abstraction faite de la référence au décret du 20 février 1981, la scie à laquelle était affecté M. A... se trouvait soumise, même en l'absence d'observations de la part des services de contrôle, aux prescriptions de l'article R 233-3 dernier alinéa du Code du travail, selon lesquelles la machine doit être protégée ou utilisée de telle façon que les ouvriers ne puissent toucher involontairement de leur poste de travail la partie travaillante des instruments tranchants ; que les juges du fond relèvent qu'en l'espèce, cette protection n'était pas assurée, la victime, à un certain stade du travail à exécuter, étant obligée, après avoir relevé le bras mobile, de terminer sa tâche à la main, ce qui l'avait exposée à être blessée ; qu'ils en ont exactement déduit que l'employeur avait commis la faute inexcusable qui lui était reprochée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1992-07-09 | Jurisprudence Berlioz