Cour de cassation, 03 octobre 2006. 05-83.982
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-83.982
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Hervé,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 mai 2005, qui a prononcé sur une demande de restitution ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 41-4 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête d'Hervé X... tendant à la restitution de deux objets saisis ;
"aux motifs que, même si l'importance de la peine prononcée par la cour d'assises ne permet pas de redouter dans un avenir proche un risque de réitération des faits par le requérant, il apparaît en revanche que la seule utilité pour le requérant d'obtenir des documents dont restitution est sollicitée par lui, consisterait à disposer des coordonnées de victimes ou d'autres jeunes gens ; que le danger de cette restitution pour les personnes est donc établi par les risques de contacts, même épistolaires, entre le requérant et les jeunes dont les noms sont inscrits dans les documents ;
"alors que, selon l'alinéa 2 de l'article 41-1 du code de procédure pénale, lorsque le procureur de la République ou le procureur général, saisi en application du 1er alinéa de ce texte, d'une requête en restitution d'objets placés sous main de justice, refuse cette mesure au motif qu'elle est de nature à créer un danger pour les personnes ou pour les biens, sa décision peut être contestée par requête de l'intéressé devant le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels ; qu'en retenant sa compétence pour statuer sur la requête en restitution présentée par Hervé X..., après avoir constaté que le refus de restitution était fondé sur le danger qu'une telle mesure aurait été de nature à créer pour les personnes, la cour d'appel a violé les dispositions précitées" ;
Vu l'article 41-4 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, la décision du procureur de la République qui refuse une restitution ne peut être contestée que devant le tribunal correctionnel ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Hervé X..., définitivement condamné par la cour d'assises le 15 janvier 2004, a demandé au procureur de la République, le 17 février 2004, la restitution d'objets saisis ; que cette requête a été rejetée et que l'intéressé a exercé un recours devant la chambre de l'instruction qui a confirmé la décision entreprise ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, en retenant sa compétence, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 12 mai 2005 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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