Cour de cassation, 27 janvier 2021. 19-20.686
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-20.686
jurisprudence.case.decisionDate :
27 janvier 2021
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SOC. / ELECT
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10107 F
Pourvoi n° C 19-20.686
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 JANVIER 2021
La société Bovis Facilities Management, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-20.686 contre le jugement rendu le 23 juillet 2019 par le tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. D... B..., domicilié [...] ,
2°/ à la Fédération nationale des syndicats de transports (CGT), dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Bovis Facilities Management, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Berriat, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bovis Facilities Management ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Bovis Facilities Management
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
- IL EST FAIT GRIEF AU jugement attaqué d'avoir débouté la SAS Bovis Facilities Management de l'ensemble de ses demandes.
- AU MOTIF QUE L'article L. 2314-29, 2ème alinéa, du code du travail dispose que « Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L.2314-5. (..) ».
Les deux premiers alinéas de l'article L. 2314-5 du code du travail disposent que "Sont informées, par tout moyen, de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de membre de la délégation du personnel les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés. Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier" En l'espèce, il est constant que la FNSTCGT n'est pas représentative dans l'entreprise et n'y a pas créé une section syndicale. Cependant, elle soutient qu'elle est affiliée à la CGT, et que de ce fait, elle a qualité pour établir une liste de candidats au premier tour des élections des membres du CSE. Il convient tout d'abord de rappeler que l'organigramme des confédérations syndicales de salariés s'établit comme suit :
Même s'il n'est pas expressément fait référence dans les statuts de la FNST-CGT de son affiliation à la Confédération Générale du Travail (CGT), il résulte de ces mêmes statuts qu'elle est formée par l'ensemble de syndicats adhérents, qui ont statutairement l'obligation de se doter de statuts "en conformité avec les valeurs et les principes fondateurs de la CGT" et que cette obligation est en cohérence avec "les présents statuts et les statuts confédéraux" (article 3). Au surplus, il est fait obligation aux syndicats adhérents de régler leurs cotisations au moyen de l'outil CGT CoGétise, organisme de gestion des cotisations de la CGT, "qui assure le reversement à l'ensemble des structures de la CGT". En conséquence, la FNST-CGT démontre qu'elle est affiliée à la Confédération Générale du Travail, organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel, reconnue par l'arrêté du 22 juin 2017 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel.
1°- ALORS QUE D'UNE PART ne peuvent présenter des candidats au premier tour des élections du comité social et économique que les syndicats qui satisfont aux conditions prévues par les articles 2314-5 et 2314-29 du code du travail d'indépendance, de respect des valeurs républicaines et d'ancienneté de deux ans dans le champ géographique et professionnel couvrant l'entreprise, peu important leur affiliation à une union ou à une confédération reconnue représentative sur le plan national et interprofessionnel ; qu'en se bornant à énoncer, par des motifs inopérants, que la FNST-CGT, dont il a constaté qu'elle n'était pas représentative dans la société Bovis et qu'elle n'avait pas créé de section syndicale, démontrait qu'elle était affiliée à la CGT, organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel reconnue par l'arrêté du 22 juin 2017 fixant la liste des organisations syndicale reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel sans vérifier si les champs professionnels et géographiques déterminés par les statuts de la FNST-CGT couvraient le secteur d'activité et le secteur géographique de la société Bovis, le tribunal n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des textes susvisés et des articles 2121-1, 2122-9 et 2122-10 du code du travail.
2°- ALORS QUE D'AUTRE PART et subsidiairement l'obligation faite aux organisations syndicales de présenter aux élections professionnelles des listes comportant alternativement des candidats des deux sexes à proportion de la part de femmes et d'hommes dans le collège électoral concerné répond à l'objectif légitime d'assurer une représentation des salariés qui reflète la réalité du corps électoral et de promouvoir l'égalité effective des sexes ; qu'en l'espèce, comme l'avait rappelé la société Bovis (cf ses conclusions p 10 § 5), la FNST-CGT n'avait présenté que la candidature de M. D... B..., aucun autre candidat et notamment aucune candidate n'apparaissant sur la liste ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si la liste unique déposée par la FNST-CGT respectait l'article 2314-30 du code du travail, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L2314-13 , L 2314-30 et L. 2314-32 du même code ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué jugement attaqué d'avoir débouté la SAS Bovis Facilities Management de l'ensemble de ses demandes.
- AU MOTIF QU' Il convient de rappeler :
- que les listes de candidats ne peuvent être présentées avant la conclusion de l'accord préélectoral, à moins que l'employeur n'ait retardé de manière injustifiée les élections,
- qu'à défaut d'accord préélectoral, les listes ne peuvent pas être présentées avant la décision de l'administration sur la répartition du personnel dans les collèges électoraux et des sièges entre les différentes catégories professionnelles,
- qu'une liste de candidats déposée prématurément encourt l'annulation. En l'espèce, la SAS BOVIS FACILITIES MANAGEMENT soutient que la liste de candidat pour les élections des membres du CSE a été déposée alors que le protocole préélectoral n'était pas signé, sans en préciser les raisons, de sorte que le tribunal ne peut vérifier si la liste litigieuse a été, ou non, déposée hors du cadre légal et si les conditions de son annulation sont réunies. Il résulte des éléments développés précédemment que la liste de candidature déposée par la FNST-CGT est régulière.
- ALORS QUE le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en l'espèce, après avoir constaté qu'une liste de candidat pour les élections des membres du CSE avait été déposée par La FNST-CGT le 19 avril 2019, le tribunal, estimant que la société Bovis Facilities Management ne précisait pas les raisons pour lesquelles le protocole préélectoral n'avait pas été signé à cette date, a considéré qu'il ne pouvait vérifier si la liste litigieuse avait été, ou non, déposée hors du cadre légal et si les conditions de son annulation étaient réunies ; qu'en se déterminant ainsi, le tribunal a violé l'article 4 du code civil
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
- IL EST FAIT GRIEF AU jugement attaqué d'avoir débouté la SAS Bovis Facilities Management de l'ensemble de ses demandes.
- AU MOTIF QUE Le caractère frauduleux de la candidature d'un salarié aux élections professionnelles n'est établi que si cette candidature a exclusivement pour objet d'assurer la protection individuelle de l'intéressé et le juge doit apprécier la situation au jour de cette candidature. La bonne foi étant présumée, la fraude doit être démontrée par celui qui l'allègue. En l'espèce, la SAS BOVIS FACILITIES MANAGEMENT entend rapporter la preuve du caractère frauduleux de la candidature de M. D... B... en s'appuyant sur les faits suivants :
- il n'a jamais eu d'activité syndicale depuis son embauche, ne rapporte pas la preuve d'une adhésion continue à un syndicat et n'a pas été élu aux élections du 20 mai 2019,
- il est en conflit avec la direction depuis que ses horaires de travail ont été modifiés,
- il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire consistant en une mutation.
Il résulte des pièces produites, et notamment de l'attestation établie par M. S... M..., en qualité de responsable à la vie syndicale de l'Union Locale CGT Val d'Oise EST, que M. D... B... est adhérent à cette organisation "depuis le 10 juin 2011" et qu'il est toujours adhérent en 2018, comme il est justifié par la production de son relevé de comptes du mois de juillet 2018 mentionnant un prélèvement "UL CGT Est du Val d'Oise". A moins de considérer que l'attestation établie par M. S... M... n'est pas sincère, ce qui n'est pas soutenu en l'espèce, il ne peut être reproché à M. D... B... de n'avoir jamais eu d'activité syndicale.
En effet, l'adhésion à un syndicat est le reflet de l'intérêt porté par un salarié à l'intérêt collectif, caractérisé notamment par le paiement d'une cotisation qui participe au financement des activités de l'organisation syndicale ayant pour objet "l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts" (article L.2131 du code du travail). Au surplus, M. D... B... a été désigné en qualité de représentant de section syndicale par courrier du 18 mai 2018, réceptionné par l'employeur, le 23 mai 2018. Si cette candidature a été annulée par le tribunal à la demande de la SAS BOVIS FACILITIES MANAGEMENT, et malgré son retrait par le syndicat, le motif de l'annulation, à savoir l'absence de mandat de délégué syndical de M. D... B... à la date de sa désignation, est sans lien avec une intention de M. D... B... de protéger ses intérêts personnels. En effet, à la date de sa désignation (annulée) en qualité de représentant de section syndicale, soit le 18 avril 2018, les horaires de travail de M. D... B... avaient été modifiés depuis le 20 mars 2017 et cette modification contestée immédiatement. Sa candidature ne peut donc être considéré comme opportuniste pour échapper à une éventuelle sanction pour non respect des horaires modifiés. Les autres faits avancés par la SAS BOVIS FACILITIES MANAGEMENT pour démontrer le caractère frauduleux de la candidature de M. D... B... sont datés de novembre 2018 et décembre 2018. En effet, M. D... B... a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement le 6 décembre 2018, soit plus de quatre mois avant le dépôt de sa candidature intervenue le 23 avril 2019. A cette date, son emploi n'était plus menacé puisqu'à la suite de l'entretien du 6 décembre 2018, M. D... B... a fait l'objet d'une mutation disciplinaire qu'il a choisi de contester par la voie judiciaire, comme il en a parfaitement le droit, en saisissant le conseil de prud'hommes de Montmorency. Dans ces conditions, il convient de constater que la SAS BOVIS FACILITIES MANAGEMENT échoue à rapporter la preuve du caractère frauduleux de la candidature de M. D... B... aux élections des membres du CSE. En conséquence, la SAS BOVIS FACILITIES MANAGEMENT sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.
- ALORS QUE la candidature d'un salarié aux élections professionnelles revêt un caractère frauduleux dès lors qu'il est établi qu'elle a exclusivement pour objet d'assurer la protection individuelle de l'intéressé ; que la société exposante faisait valoir (cf ses conclusions p 6 à 10) que la candidature de M. B... était intervenue alors qu'un contentieux était né avec son employeur concernant son refus de sa mutation disciplinaire, M. B..., qui fait l'objet d'un arrêt de travail depuis le 28 janvier 2019, soit deux jours avant la prise d'effet de sa mutation disciplinaire, ayant saisi l'inspecteur du travail en faisant état d'une prétendue discrimination puis le 5 avril 2019 le conseil de Prud'hommes de Montmorency en annulation de sa mutation disciplinaire ; qu'en déduisant l'absence de caractère frauduleux de la candidature de M. B... de l'absence de procédure de licenciement concomitante à la candidature sans s'expliquer sur la concomitance des dates entre le refus par M. B... de sa mutation disciplinaire, son arrêt de travail toujours en cours à compter du 28 janvier 2019 et sa candidature aux élections professionnelles d'avril 2019 de nature à démontrer que la candidature unique de M. B... avait exclusivement pour objet d'assurer sa protection individuelle afin d'échapper à une éventuelle sanction à son retour de congé maladie en raison du refus de sa mutation disciplinaire, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L l'article L. 2314-32 du code du travail ;
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