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Cour de cassation, 12 décembre 2000. 99-86.625

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-86.625

jurisprudence.case.decisionDate :

12 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - X...Eric, - Y...Suzanne, épouse Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 21 septembre 1999, qui, le premier, pour exploitation illicite d'un établissement de santé privé et, la seconde, pour complicité de ce délit, les a condamnés à 5 000 francs d'amende chacun ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 31, 36 et 38 de la loi du 31 décembre 1970 L. 712-8 et L. 715-3 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Eric X...coupable d'exploitation d'un établissement de santé malgré une décision administrative de retrait d'autorisation, et Suzanne Z... de complicité de ce délit ; " alors qu'un établissement de santé, pour lequel est exigée une autorisation administrative, est un établissement dispensant de façon réelle et effective des soins médicaux ; qu'en l'espèce, comme l'ont relevé les premiers juges, l'objet de la Maison de naissance parentale Sainte-Thérèse, créée en juillet 1991, était de permettre aux femmes enceintes d'accoucher dans une atmosphère chaleureuse et familiale, en étant dispensées des obligations ménagères, que seul l'accompagnement minimum assuré lors des accouchements à domicile était assuré, à l'exclusion de tout soin à caractère médical, que le médecin présent sur place avait uniquement un rôle de surveillance et de détection des accouchements présentant des complications, lesquels étaient orientés systématiquement en milieu hospitalier ; qu'en se bornant en l'espèce à constater que cette Maison de naissance exerçait dans les mêmes locaux que l'ancienne clinique Sainte-Thérèse, radiée de la liste des établissement sanitaires en 1986, et disposait du même matériel médical, pour en déduire qu'elle poursuivait sous une forme juridique différente la même activité, sans rechercher si, depuis 1986, cette Maison de naissance dispensait de façon réelle et effective des soins médicaux, ce qui ne pouvait résulter ni de Ia présence d'un matériel ancien, dont l'utilisation concrète n'est pas caractérisée, ni d'une publicité " sur les conditions de sécurité ", la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un contrôle effectué le 29 janvier 1997 à la " Maison de naissance Sainte Thérèse " par les services de l'Inspection de la santé publique a révélé que les conditions de sécurité sanitaire n'étaient pas remplies, tant pour les mères que pour les nouveaux-nés, et que la clinique, exploitée précédemment dans les mêmes locaux par Suzanne Z..., avait fait l'objet le 13 août 1986 d'un retrait d'autorisation ; Qu'Eric X..., propriétaire des lieux, est poursuivi pour avoir exploité, sous le couvert de l'association qu'il préside, un établissement sanitaire privé malgré la décision administrative de retrait d'autorisation, fait prévu et réprimé par l'article 38 de la loi du 31 décembre 1970, devenu L. 713-3 du Code de la santé publique, texte repris par l'article L. 6123-1, alinéa 2, du Code de la santé publique issu de l'ordonnance du 15 juin 2000 ; que Suzanne Z..., sage-femme exerçant son activité au sein de la " Maison de naissance Sainte Thérèse ", est poursuivie pour complicité de ce délit ; Attendu que, pour écarter le moyen de défense des prévenus qui faisaient valoir que la " Maison de naissance " n'était pas un établissement sanitaire soumis à autorisation, et pour caractériser le délit, l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir relevé que les prévenus avaient connaissance de la décision administrative de retrait d'autorisation, retient que cet établissement reçoit des femmes enceintes dans les mêmes locaux et avec le même matériel médical que celui qui fonctionnait dans la Clinique Sainte Thérèse, une table de gynécologie, un appareil de monitoring et une table de réanimation ; qu'ils ajoutent que le dépliant publicitaire mentionne que l'établissement " offre une ambiance chaleureuse et familiale, tout en remplissant les conditions de sécurité nécessaires à l'accouchement ", étant " équipé d'une salle d'accouchement conforme aux normes de l'Organisation mondiale de la santé " ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui procèdent de l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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