Cour de cassation, 26 mai 1987. 85-11.862
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-11.862
jurisprudence.case.decisionDate :
26 mai 1987
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Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 novembre 1984), que M. X... a consenti, le 14 novembre 1979, à la société "Groupement d'Entreprises Françaises pour les Etudes et la Construction (la société), un prêt remboursable par trimestres en deux ans, l'exigibilité de la totalité étant prévue à défaut de paiement d'une seule échéance, après mise en demeure ; que le prêt était garanti par une hypothèque prise sur un immeuble appartenant à la société ; que, le 8 janvier 1980, cette dernière a vendu le même immeuble à M. X... ; qu'il a été convenu que le prix serait compensé à due concurrence, avec le montant du prêt ; que, le 25 mai 1981, la société a été mise en liquidation des biens ; que la date de la cessation des paiements ayant été reportée au 15 novembre 1979, le syndic de la liquidation des biens a engagé une action tendant à l'inopposabilité à la masse du paiement, par compensation, du prix de l'immeuble ;
Attendu que M. X... fait grief à la Cour d'appel d'avoir accueilli cette demande aux motifs, selon le pourvoi, que si à la date de la mise en liquidation des biens de la société, partie des échéances de remboursement du prêt était acquise, la société n'avait fait l'objet d'aucune mise en demeure de nature à emporter la déchéance du terme et à rendre ainsi exigible la totalité des échéances à venir, pour avoir précisément été remboursée par compensation dès avant la première échéance, alors que, en premier lieu, d'une part, les mises en demeure n'ayant été conventionnellement prévues que pour emporter l'exigibilité des échéances postérieures, leur inexistence n'empêchait pas pour autant les échéances déjà acquises d'être exigibles du seul fait de la survenance de leurs termes respectifs ; alors, d'autre part, que le paiement anticipé par compensation à la suite de la vente du bien jusque-là hypothéqué en remboursement du prêt d'origine n'entraînait aucun préjudice pour la masse puisqu'en l'absence de vente la créance aurait continué à être garantie par une hypothèque qui, consentie en même temps que le prêt, serait demeurée opposable à la masse ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a méconnu les articles 29 alinéas 2, 3 et 6 de la loi du 13 juillet 1967, 1134, 1185 et suivants du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que la Cour d'appel ayant accueilli la demande du syndic sur le seul fondement d'une des inopposabilités de droit prévues à l'article 29 de la loi du 13 juillet 1967, n'avait pas à établir que l'opération litigieuse ait causé un préjudice à la masse ;
Attendu, en second lieu, qu'abstraction faite du motif relatif à l'absence de mises en demeure délivrées par la société, la Cour d'appel a justifié légalement sa décision par la constatation que le paiement effectué le 8 janvier 1980 avait été fait pour une dette non échue au 15 mai 1981, date du prononcé de la liquidation des biens ; que le moyen est donc mal fondé en ses deux branches ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué de s'être prononcé ainsi qu'il l'a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la connexité ne constitue pas une condition de la compensation légale, et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, la connexité est évidente entre le remboursement d'un prêt d'argent et le paiement du prix d'un immeuble jusque-là hypothéqué en garantie dudit remboursement ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a méconnu les articles 29, alinéa 2, 4 de la loi du 13 juillet 1967 et 1291 du Code civil ;
Mais attendu que ce n'est pas en se référant à ce texte que la Cour d'appel s'est prononcée comme elle l'a fait ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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