Cour de cassation, 29 octobre 1996. 96-81.642
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-81.642
jurisprudence.case.decisionDate :
29 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Hanna,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 26 février 1996, qui, pour recel de chèque falsifié, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis;
Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;
Sur le mémoire personnel ;
Attendu que ce document, qui n'articule aucun moyen de cassation et ne vise aucun texte de loi dont la violation serait invoquée, n'offre rien à juger et est, dès lors, irrecevable;
Sur l'unique moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 67 du décret-loi du 30 octobre 1935 , de l'article L. 104 du Code des PTT, de l'article 460 de l'ancien Code pénal, des articles 121-3 et 321-1 du nouveau Code pénal, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénal, défaut de motifs;
"en ce que Hanna X... a été reconnu coupable du délit de recel d'usage de chèque contrefait ou falsifié;
"aux motifs qu'il est établi par les éléments de l'enquête que M. Y... avait émis, le 14 décembre 1990, un chèque de 2 600 francs à l'ordre de Hanna X...; qu'il était constant que ce chèque avait été falsifié, la somme de 2 600 francs étant transformée en celle de 12 600 francs; que sur présentation de photographies, M. Y... avait formellement reconnu Hanna X..., qui s'était présenté sous la fausse identité de Baraquet; qu'en outre, le chèque litigieux avait été encaissé sur son compte, le 17 décembre 1990;
"alors que les qualités de receleur et d'auteur pincipal étant incompatibles, le prévenu, convaincu de recel, ne pouvait avoir lui-même falsifié le chèque litigieux; que comme, par ailleurs, il n'était pas poursuivi pour escroquerie, il était parfaitement indifférent qu'il ait emprunté une fausse identité, à supposer ce fait avéré; que la cour d'appel ne pouvait le déclarer coupable du délit de recel d'usage de chèque falsifié sans constater expressément qu'il avait sciemment détenu le produit de l'usage par un tiers d'un chèque falsifié, ou à tout le moins qu'il savait que le chèque avait été falsifié";
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit de recel dont elle a reconnu le prévenu coupable;
Que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ne peut qu'être écarté;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau, Blondet conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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