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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours formé par M. Alexandre Y..., dit Cherkassof, demeurant ...,
en annulation de la décision rendue le 6 novembre 2000 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Versailles ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief relevé d'office :
Vu l'article 16, alinéa 2, du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la non-réinscription d'un expert sur la liste des experts judiciaires ne peut être décidée qu'après que l'intéressé ait été invité à fournir ses éventuelles explications au magistrat rapporteur ou à un magistrat du siège désigné à cet effet ;
Attendu que M. Alexandre X..., qui était inscrit sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Versailles en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 n'y a pas été réinscrit pour l'année 2001 par décision de l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel en date du 6 novembre 2000 ;
qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;
Attendu qu'il n'est établi par aucune mention du procès-verbal de l'assemblée générale de la cour d'appel ni par aucune pièce du dossier que M. X... ait été appelé à fournir ses explications au magistrat chargé du rapport ou à un magistrat du siège désigné à cet effet, avant que ne soit prise la décision de non-réinscription sur la liste ; que, dès lors, cette décision qui viole le texte susvisé doit être annulée ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE la décision rendue le 6 novembre 2000 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Versailles en ce qui concerne M. Y... ;
Ordonne la réinscription de M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles pour l'année 2001 ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Aubert, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Sargos, en son audience publique du neuf octobre deux mille un.
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