Cour de cassation, 18 novembre 2003. 03-82.423
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-82.423
jurisprudence.case.decisionDate :
18 novembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON et les observations de Me BLANC, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Rolande, épouse Y...,
- LA GARANTIE MUTUELLE DES
Z..., partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 21 février 2003, qui, pour homicide involontaire, a condamné la première à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-2, 221-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Rolande Y... coupable d'homicide involontaire sur la personne de Sandra A... ;
"aux motifs que la prévenue admettait avoir été surprise par le bruit des gravillons sous sa voiture et avoir freiné, ce qui a provoqué son dérapage vers la voie de circulation en sens inverse à l'origine du choc avec la voiture Peugeot ; que les témoignages montraient, contrairement aux constatations des gendarmes, que lors de l'accident, aucune signalisation provisoire n'était en place sur le lieu de l'accident ; que cependant, l'état des véhicules montrait que le choc avait été violent et que malgré son affirmation d'allure modérée, Rolande Y... ne respectait pas la limitation de vitesse imposée par les panneaux fixes ;
"alors que n'est pas pénalement responsable la personne ayant agi sous l'empire d'une force à laquelle elle n'a pu résister ; qu'en n'ayant pas recherché si le dérapage du véhicule de Rolande Y..., à l'origine du choc avec la voiture de la victime, était exclusivement dû à la présence sur la chaussée de gros gravillons dont elle a elle-même constaté l'absence de signalisation adéquate, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Salmeron conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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