Cour de cassation, 17 octobre 2002. 01-14.153
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-14.153
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2002
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu l'article 607 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que les jugements rendus en dernier ressort, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être immédiatement frappés de pourvoi en cassation que s'ils mettent fin à l'instance ;
Attendu que les époux X... opposent l'irrecevabilité du pourvoi formé par la société Entenial, venant aux droits de la banque La Hénin, à l'encontre de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 septembre 1999), qui a annulé la signification du jugement déféré, a déclaré l'appel recevable, annulé le même jugement, invité les parties à conclure sur le fond et renvoyé l'affaire à la mise en état ;
Que cette décision n'a pas mis fin à l'instance ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la société Entenial, anciennement dénommée Comptoir des entrepreneurs, venant aux droits de la Banque La Hénin, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Entenial, anciennement dénommée Comptoir des entrepreneurs, venant aux droits de la Banque La Hénin ; la condamne à payer aux époux X... la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille deux.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard