Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 juillet 1992. 90-16.834

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-16.834

jurisprudence.case.decisionDate :

7 juillet 1992

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Z..., syndic administrateur judiciaire, agissant ès qualités de représentant de la masse des créanciers de la Briquetterie du Sud-Ouest à Tarnos, demeurant en cette qualité à Daxf (Landes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1990 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de : 1°/ M. Louis X..., demeurant à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), villa Yvana, quartier Beyris, avenue des Platanes, 2°/ M. J.P A..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ..., 3°/ M. Jean Y..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ..., 4°/ M. Francis Y..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ... d'Or, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Z..., ès qualités, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 4 mai 1990), que la société Briquetterie du Sud-Ouest a été mise en règlement judiciaire, par la suite converti en liquidation des biens ; que par acte du 17 décembre 1985, le syndic a assigné M. X..., ancien président du conseil d'administration, et, par acte ultérieur, M. A..., administrateur, en vue de les voir condamner à supporter les dettes sociales sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu que le syndic fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré prescrite l'action qu'il avait engagée alors, selon le pourvoi, que tenu d'observer lui-même le principe de la contradiction, le juge ne peut pas fonder sa décision sur une pièce, soumise à communication mais non produite, que celui à qui on l'oppose n'a pas été mis à même d'en discuter préalablement ; qu'il ressort des propres énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué que la lettre du greffier, dont la date n'est pas mentionnée, retenue pour faire jouer la prescription triennale de l'article 99, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967 à l'encontre de l'action de M. Z..., ès qualités, n'a pas été versée aux débats ni communiquée par M. X... ou les autres dirigeants impliqués, qui en avaient l'obligation ; qu'ainsi, M. Z... n'a pas été mis en mesure de s'expliquer préalablement sur le point de départ de la prescription, qui s'est avéré erroné, la formalité n'ayant été accomplie que le 20 décembre 1982, moins de trois ans avant les assignations ; qu'en décidant cependant que la prescription était acquise, l'arrêt, qui ne pouvait reprocher à M. Z... de n'avoir pas répondu à la prétention adverse, non assortie de l'élément de preuve nécessaire, a violé le principe de la contradiction, les droits de la défense et les articles 15, 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile, ensemble 99, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967 alors en vigueur ; Mais attendu que le délai de trois ans par lequel se prescrit l'action en paiement des dettes sociales suit immédiatement celui de quinze jours ouvert, à dater de l'insertion sommaire au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales de l'avis du dépôt au greffe de l'état des créances, pendant lequel les créanciers peuvent formuler une réclamation et commence à courir dès l'expiration de ce délai avant que le juge-commissaire n'arrête l'état des créances ; que la cour d'appel, après avoir constaté qu'aucune pièce versée aux débats par les parties ne permettait d'établir la date de l'insertion sommaire, a retenu, au vu d'une attestation du greffier, réputée soumise à la libre discussion des parties, en l'absence de contestation sur ce point, que le juge-commissaire avait signé l'état des créances le 15 décembre 1982, date qui ne pouvait être que concomitante de celle de l'expiration du délai de quinze jours précité ou postérieure et que le syndic, qui s'est abstenu de répondre dans ses conclusions au moyen de prescription soulevé n'a pas contestée ; qu'elle en a exactement déduit que l'action en paiement des dettes sociales introduite par le syndic au plus tôt le 17 décembre 1985 était prescrite ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens, et aux frais d'exécution du présent arrêt, envers le trésorier payeur général, pour les dépens exposés par MM. Y... et envers M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1992-07-07 | Jurisprudence Berlioz