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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Ghislaine X..., demeurant ..., et actuellement bâtiment 2, appartement 43, ..., 78560 Le Port Marly,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1993 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit de M. Jean-Claude Y..., demeurant 13 Parc de la Touques, 76130 Mont Saint-Aignan,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stéphan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement relevé que Mme X... ne pouvait prétendre qu'au paiement des sommes réellement déboursées pour la réparation des dégradations constatées, la cour d'appel a souverainement fixé le coût de remplacement de la moquette et celui des réparations locatives;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;
Attendu que les intérêts au taux légal ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 1er décembre 1993), que M. Y..., locataire d'un appartement donné à bail par Mme X..., l'a assignée, après avoir quitté les lieux, en restitution du dépôt de garantie, déduction faite de frais de remise en état; que la bailleresse a demandé reconventionnellement le paiement de dommages-intérêts; qu'ayant été condamné par le Tribunal au paiement d'une certaine somme à Mme X..., avec exécution provisoire, M. Y... a repris sa demande en appel, avec paiement d'intérêts au taux légal à compter de l'assignation;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que compte tenu du versement à la bailleresse d'un dépôt de garantie, la restitution d'une certaine somme avec intérêts à compter du 29 mai 1991 est fondée;
Qu'en statuant ainsi, alors que la partie, qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire, n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au 29 mai 1991 le point de départ des intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 1er décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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