Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 novembre 1999. 99-82.220

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-82.220

jurisprudence.case.decisionDate :

24 novembre 1999

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - B... Hamid, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 17 février 1999, qui, pour transport, mise en circulation ou détention en vue de leur mise en circulation de signes monétaires contrefaits ou falsifiés, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et à l'interdiction définitive du territoire français ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 442-1 et 442-2 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Hamid B... coupable de transport, mise en circulation ou détention en vue de leur mise en circulation, de signes monétaires contrefaits ou falsifiés ; "aux motifs adoptés qu'il ressort de l'information qu'une dizaine de personnes ont participé à des degrés divers à un trafic portant sur la mise en circulation de faux billets, que Jacques A... et Yves Y..., escrocs multirécidivistes apparaissent à la tête de ces réseaux, que la plupart des prévenus reconnaissent leur participation à l'un ou l'autre de ces deux trafics sauf Hamid B... ; qu'il lui est plus particulièrement reproché d'avoir participé en association avec Bernard C... aux deux transactions portant sur les 1 500 faux billets de deux cents francs acquis auprès de Jacques A... pour les revendre à Z... Salah par l'intermédiaire de Jean-Claude X..., qu'Hamid B... qui conteste le fait d'avoir été associé à Bernard C... pour ces transactions, n'admet avoir assisté qu'à la seconde transaction conclue entre Jacques A... et Bernard C... sans y participer réellement ; que le lendemain de cette transaction, Bernard C... s'étant rendu compte de la qualité médiocre du papier, a contacté Hamid B... pour l'aider à trouver un acheteur ; qu'Hamid B... a pris contact avec Jean-Jacques X..., ce dernier s'est révélé intéressé et a acheté des faux billets ; que plusieurs éléments sont susceptibles d'être retenus à l'encontre d'Hamid B... desquels il ressort que l'intéressé était impliqué activement et associé aux agissements de Bernard C... ; qu'il connaissait intimement Jacques A..., bien avant la seconde transaction, que ces relations sont établies par le nombre des conversations téléphoniques échangées entre eux et captées par les enquêteurs, que les deux prévenus n'ont fourni aucune explication sur la conversation enregistrée quelques jours avant l'une des transactions ; qu'il apparaît difficile d'imaginer qu'Hamid B... ait pris le risque d'accompagner Bernard C... à Malo-les-Bains où la cession a eu lieu, simplement pour lui rendre service, qu'Hamid B... ne fournit aucune explication crédible pour justifier de l'existence de dettes qu'il avait contracté auprès de Bernard C... qui permettrait de démentir les affirmations de ce dernier selon lesquelles elles représenteraient l'avance consentie par Bernard C... à Hamid B... pour le paiement des faux billets ; qu'Hamid B... ne le remboursant pas, Bernard C... a dénoncé le rôle joué par Hamid B... au juge d'instruction, que ce rôle est confirmé par Jean-Claude X..., son épouse et Salah Z... qui indiquent qu'Hamid B... et Bernard C... étaient toujours ensemble et paraissaient associés ; que, par ailleurs, les conversations téléphoniques enregistrées entre Hamid B... et Salah Z... témoignent de ce que ceux-ci étaient en "relation d'affaires" et confortent les dires selon lesquels Salah Z... avait cherché à obtenir directement les faux billets auprès d'Hamid B... ; que ces prévenus ont donc participé à un trafic de fausse monnaie d'une grande ampleur ; "alors, d'une part, qu'Hamid B... était poursuivi et condamné pour le délit de transport, mise en circulation ou détention des signes monétaires contrefaits ou falsifiés, et non du crime de transport, mise en circulation ou détention des signes monétaires contrefaits ou falsifiés en bande organisée ; que, dès lors, en relevant une prétendue participation d'Hamid B... à une bande organisée tirée de ce que Bernard C... et Hamid B... "paraissaient associés", la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que le délit de transport, mise en circulation ou détention des signes monétaires contrefaits ou falsifiés, n'est constitué que s'il est établi que l'agent connaît le caractère faux des billets et aussi qu'il a la volonté de les mettre en circulation ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever qu'Hamid B... et Bernard C... "étaient toujours ensemble", sans constater expressément qu'Hamid B... aurait connu la provenance des billets et aurait détenu en vue de leur mise en circulation des billets qu'il savait faux, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Hamid B... à une peine de 4 ans d'emprisonnement ferme et a prononcé à son encontre l'interdiction définitive du territoire français ; "aux motifs que, compte tenu de la personnalité du prévenu et des circonstances des agissements dont il est coupable, les dispositions du jugement relatives aux pénalités seront modifiées ; que la peine d'emprisonnement ferme et la mesure d'interdiction du territoire français sont, seuls à même, de permettre une juste répression des faits graves retenus à l'encontre d'Hamid B... ; "alors, d'une part, que l'article 132-19, alinéa 2, du nouveau Code pénal, impose qu'en matière correctionnelle, le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis soit spécialement motivé ; qu'il ne résulte pas des énonciations générales et insuffisantes de l'arrêt qui a augmenté la durée de l'emprisonnement ferme, que ce choix ait été spécialement motivé par référence aux circonstances de l'infraction et à la personnalité de son auteur ; que, dès lors, la condamnation doit être annulée dans son ensemble ; "alors, d'autre part, que le prononcé de l'interdiction définitive du territoire français doit être également motivé, qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué est dépourvue de la moindre motivation sur ce point" ; Attendu qu'en l'état des motifs de l'arrêt repris au moyen, qui répondent aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, et dès lors que la décision prononçant l'interdiction du territoire français en application de l'article 442-12 du Code pénal n'a pas à être motivée, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1999-11-24 | Jurisprudence Berlioz