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Cour de cassation, 15 septembre 1992. 92-83.077

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-83.077

jurisprudence.case.decisionDate :

15 septembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Raymonde, K contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 31 octobre 1991 qui, pour infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger, l'a condamnée à des pénalités cambiaires ; Sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation des articles 98 de la loi du 29 décembre 1989, 23 de la loi du 12 juillet 1990, textes pris en conformité de la directive communautaire du 24 juin 1988, 459 du Code des douanes et 593 du Code d procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu que cessent d'être applicables aux poursuites en cours les dispositions des lois et règlements, même non expressément abrogées, dans la mesure où elles sont inconciliables avec celles d'une loi nouvelle ; Attendu que par l'arrêt attaqué Raymonde Z... a été déclarée coupable d'infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger, prévue et réprimée par les articles 3, 5 et 6 du décret du 24 novembre 1968, 101 de la loi du 30 décembre 1981 repris à l'article 24-II de la loi du 8 juillet 1987 et 459 du Code des douanes ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 98 de la loi du 29 décembre 1989 et 23 de la loi du 12 juillet 1990, prises en conformité de la directive communautaire du 24 juin 1988, qu'en soumettant désormais à une simple déclaration les transferts de sommes, titres ou valeurs vers l'étranger ou en provenance de l'étranger, le législateur a rétabli la liberté des relations financières dont le principe est affirmé à l'article 1er de la loi du 28 décembre 1966, demeurée en vigueur, et que, par voie de conséquence, sont devenues incompatibles avec ce principe toutes dispositions antérieures ayant édicté des restrictions, tels les décrets pris sur le fondement de l'article 3 de la loi précitée ainsi que l'article 24-II de la loi du 8 juillet 1987, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes sus-évoqués ; Que la cassation est dès lors encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 31 octobre 1991 ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; DIT n'y avoir lieu à RENVOI ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la d suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. B..., Jean A..., Hecquard, Blin, Culié, Jorda conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ferré greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-09-15 | Jurisprudence Berlioz