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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 4 décembre 2000 en qualité de directeur européen, statut cadre dirigeant, par la société Marsh, a été licencié pour motif économique le 15 janvier 2003 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes liées à la rupture ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel, qui est préalable :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu les articles 1134 du code civil, L. 122-14-4 et L. 122-14-7, alinéa 3, du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir dit que la société ne justifiait pas du motif économique invoqué, a énoncé que l'indemnité contractuelle de licenciement réparant le préjudice subi par le salarié du fait de son licenciement notamment lorsque ce dernier est sans cause réelle ni sérieuse et le salarié ayant déjà perçu à ce titre une somme égale à six mois de salaire, cette indemnité contractuelle réparait amplement et justement le préjudice subi du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque les parties sont convenues que le salarié percevra, en cas de rupture du contrat de travail, une indemnité contractuelle, celle-ci se cumule avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le préjudice subi par M. X... du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse avait été réparé par l'allocation d'une indemnité contractuelle, l'arrêt rendu le 23 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Marsh aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille sept.
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