Cour de cassation, 10 juillet 1996. 94-18.436
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-18.436
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juillet 1996
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Odette C..., demeurant ...,
2°/ M. F..., G... Luce, demeurant ...,
3°/ M. Adolphe C..., demeurant ...,
4°/ Mme Elisabeth C... épouse Z..., demeurant ...,
5°/ Mme Eléonore X... épouse B..., demeurant Place Joseph Presmane, 95400 Villiers-Le-Bel,
6°/ M. Constant X..., demeurant ...,
7°/ Mme Parfaite X..., demeurant ...,
en cassation de deux arrêts rendus le 13 mars 1992 et le 24 juin 1994 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), au profit :
1°/ de M. Ernest E..., demeurant ...,
2°/ de M. Jean H..., demeurant ...,
3°/ de Mme Jean H..., demeurant ...,
4°/ de M. Jean H..., demeurant ...,
5°/ de M. Henri H..., demeurant ...,
6°/ de Mme Pascale Y..., demeurant ...,
7°/ de Mme Sandrine A..., demeurant Pointe Jacques, 97240 Le François,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Gatineau, avocat des consorts C... et Alonzeau, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. E..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a exactement retenu que la reprise d'instance par les héritiers dont la qualité est établie par l'acte du 5 janvier 1986 constatant la dévolution successorale de M. Jean H... était recevable;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Fort-de-France, 13 mars 1992 et 24 juin 1994), le premier ordonnant avant-dire droit un complément d'expertise, le second statuant au fond, que les consorts D... se prétendant propriétaires des parcelles de terrain que M. H... avait permis à M. E... d'occuper, ont assigné ce dernier afin d'obtenir son expulsion; que M. H..., aux droits duquel se trouvent les consorts H..., a été appelé en intervention;
Attendu que les consorts D... font grief aux arrêts de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen, "1°) que l'inexactitude dans un acte authentique d'une mention relative à la limite séparative d'un fonds ne peut autoriser le juge à déduire l'inexactitude de l'ensemble des autres mentions figurant dans cet acte, et dont la véracité n'est pas contestée; qu'en l'espèce, l'expert a relevé dans son rapport que les limites séparatives de la parcelle mentionnée dans l'acte de notoriété correspondaient très exactement aux limites actuelles de la parcelle revendiquée, telles que mentionnées au cadastre, à l'exception de la limite sud; qu'en déduisant l'absence de crédibilité de l'acte concernant la matérialité de la parcelle appartenant aux consorts D..., de la seule circonstance que la limite sud, telle qu'identifiée dans l'acte de notoriété, ne correspondait pas à celle de la parcelle revendiquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1350-2° du Code civil; 2°) que l'erreur entachant l'identification de l'une seulement des limites séparatives d'un fonds ne peut dépouiller de sa force probante un acte de notoriété à l'égard du périmètre de terrain dont cet acte atteste nécessairement l'existence; qu'en l'espèce, l'expert a constaté que la parcelle mentionnée dans l'acte de notoriété dressé en 1935 était d'une surface de 12 hectares, bordés au nord et à l'ouest par des propriétés qui étaient très exactement celles qui figuraient au cadastre, seule la limite
sud étant incertaine, sa désignation dans l'acte correspondant à une propriété située à 1 800 mètres du terrain vendu, de sorte que le terrain matériellement désigné était d'une surface plus grande que celui revendiqué; qu'en déduisant de cette incertitude concernant la limite sud l'absence de toute force probante du titre, sans rechercher si celui-ci ne faisait pas preuve de la matérialité du terrain dans la limite de ses superficies et périmètres non contestés, que les consorts D... se bornaient à revendiquer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1350, 2°, du Code civil; 3°) qu'il appartient aux juges du fond de redresser les erreurs matérielles que peut contenir un titre de propriété; qu'en déniant toute valeur probante à l'acte du 20 juin 1935 au seul motif que la limite sud du terrain était désignée par une propriété se situant à près de deux kilomètres de celui censé appartenir aux consorts X..., sans rechercher si cette inexactitude n'était pas le fruit d'une simple erreur matérielle commise par les déclarants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1156 et suivants et 1356 du Code civil; 4°) que lorsqu'une personne revendique la propriété d'un bien à l'encontre d'une autre qui prétend en être également propriétaire, ou même seulement possesseur, le juge ne peut débouter la première de son action tout en s'abstenant de trancher la question de la propriété de l'immeuble, sans constater que celui-ci pouvait n'appartenir ni à l'une, ni à l'autre des parties, mais à un tiers; qu'en refusant de se prononcer sur la propriété du bien litigieux, sans constater que l'immeuble pouvait n'appartenir à aucune des parties au litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4, 544 et 1350, 2°, du Code civil";
Mais attendu qu'ayant relevé, par un motif non critiqué, que les consorts H... s'étaient bornés, en fin de procédure, à solliciter le rejet des prétentions des consorts D..., sans demander que soient consacrés les droits qu'ils avaient antérieurement prétendu détenir sur les parcelles, objet du litige, et ayant souverainement retenu, que les actes de notoriété dont se prévalaient les consorts D... étaient dépourvus de valeur probante, l'erreur manifeste qui entachait les déclarations des auteurs d'attestations concernant les abornements sud privant de crédibilité leurs affirmations dans leur ensemble, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts D... à payer à M. E... la somme de 8 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard