Cour d'appel, 03 décembre 2012. 11/07006
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/07006
jurisprudence.case.decisionDate :
3 décembre 2012
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AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 11/07006
[L]
C/
SA MACIFILIA
ARRET SUR RENVOI DE CASSATION :
Jugement du 20 novembre 2008 conseil des prud'hommes de GRENOBLE
RG : F 07/00586
Arrêt du 16 décembre 2009
Cour d'Appel de GRENOBLE
RG : 08/05349
Arrêt du 21 Juin 2011
Cour de Cassation de PARIS
RG : P1012725
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2012
APPELANT :
[V] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Christophe MIDIERE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
SA MACIFILIA
MR [J], directeur des ressources humaines (pouvoir)
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne, assistée de la SCP FROMONT BRIENS (Me Marie-line FAVIER), avocats au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Juin 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Didier JOLY, Président
Mireille SEMERIVA, Conseiller
Catherine PAOLI, Conseiller
Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Décembre 2012, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
[V] [L] a été engagé par la société DEFENSE MONDIALE, devenue par la suite la société CORNHILL FRANCE, en qualité de responsable comptabilité-finances suivant contrat écrit à durée indéterminée du 1er septembre 1990.
Dès le 1er janvier 2000, [V] [L] a exercé les fonctions de directeur administratif et financier.
La relation contractuelle était soumise aux dispositions de la Convention collective des cadres de direction des sociétés d'assurance.
Par avenant du 9 février 2000, la rémunération de [V] [L] a été augmentée d'un «'intéressement'» dont l'attribution et le calcul étaient prévus dans le contrat de la façon suivante :
['] En plus de votre rémunération annuelle, vous recevrez une rémunération supplémentaire comme suit :
La base de votre intéressement aux résultats sera de 0, 50 % de votre traitement de base de l'année pour chaque dixième de point supplémentaire par lequel dans l'ensemble des sociétés, le bénéfice de souscription avant impôts et avant déduction de cet intéressement dépassera 4, 5 % des primes nettes de réassurance.
Le maximum de cet intéressement sera de 30 % de votre salaire de base.
L'intéressement portera sur la moyenne des bénéfices des deux années écoulées. Cette rémunération supplémentaire vous sera réglée après approbation des comptes de l'exercice servant au calcul de celle-ci. [...]
Le 1er janvier 2003, le contrat de travail de [V] [L] a été transféré de la société CORNHILL FRANCE à la société holding PARTAPEF 11.
A compter du mois de janvier 2003, le contrat de travail de [V] [L] a porté le plafond de son intéressement contractuel à 40 % de son salaire de base.
Le 25 mai 2004, la société MACIF a procédé au rachat de la société PARTAPEF 11.
Par avenant contractuel du même jour, [V] [L] et son employeur ont convenu d'une clause de non concurrence. Celle-ci prévoyait une obligation de non concurrence de trois ans assortie d'une contrepartie pécuniaire mensuelle égale à 50 % de la rémunération mensuelle brute moyenne de [V] [L], calculée sur les douze derniers mois.
Le 1er janvier 2005, le contrat de travail de [V] [L] a été de nouveau transféré à la société CORNHILL.
A la suite d'une fusion effective le 15 décembre 2006, mais avec effet rétroactif au 1er janvier de la même année, la SA MACIFILIA est devenue l'employeur de [V] [L].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 février 2007, la société MACIFILIA a convoqué [V] [L] à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 26 février suivant. A l'issue de l'entretien, la société MACIFILIA a notifié à [V] [L] sa mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mars 2007, la société MACIFILIA a notifié à [V] [L] son licenciement pour faute grave.
[V] [L] a saisi le Conseil de prud'hommes de Grenoble (section encadrement) le 6 juin 2007 afin que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse et que la société MACIFLIA soit condamnée au versement de diverses sommes à titre de rappels de salaire et de contrepartie pécuniaire de la clause de non concurrence.
Par jugement du 20 novembre 2008, le Conseil de prud'hommes de Grenoble a déclaré le licenciement de [V] [L] pourvu d'une cause réelle et sérieuse et condamné la société MACILIA au versement des sommes suivantes :
126 058, 93 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
48 818, 47 € au titre de l'indemnité de préavis,
1 848, 41 € au titre de la mise à pied conservatoire,
161 059, 69 € au titre de la clause de non concurrence,
1 000, 00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par arrêt du 16 décembre 2009, la Cour d'appel de Grenoble, saisie de l'appel de [V] [L], a :
- confirmé le jugement sauf en ce qui concerne les sommes allouées au titre de l'indemnité de licenciement, l'indemnité de préavis, le salaire de la mise à pied et l'indemnité de la clause de non concurrence,
- statuant de nouveau, condamné la société MACIFILIA à payer à [V] [L] :
110 832, 86 € au titre de l'indemnité de licenciement,
43 928, 10 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
4 392, 81 € au titre des congés payés afférents,
1 730, 28 € au titre du salaire de la mise à pied,
182 119, 50 € au titre de la clause de non concurrence,
- dit qu'il convient de déduire de cette somme la provision de 10 000 € allouée par l'ordonnance du bureau de conciliation,
- débouté les parties de toute autre demande,
- fait masse des dépens et dit qu'ils seront partagés par moitié par chacune des parties.
Sur le pourvoi de [V] [L], la Chambre sociale de la Cour de cassation, par arrêt du 21 juin 2011, a cassé et annulé l'arrêt rendu le 16 décembre 2009 par la Cour d'appel de Grenoble, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de [V] [L] portant sur la prime annuelle 2007 et la prime annuelle de participation 2006 et en ce qu'il fixe à la somme de 110 832,86 € l'indemnité conventionnelle de licenciement et à la somme de 182 119,50 € la contrepartie financière à la clause de non-concurrence.
La cassation a été encourue dès lors que la Cour d'appel n'a pas pris en compte les indications du salarié sur la base de calcul de la prime annuelle pour 2007 et une note de la responsable des ressources humaines versée au soutien de sa demande sur la prime de participation pour 2006.
La cause et les parties ont été renvoyées devant la Cour d'appel de Lyon.
La Cour de renvoi a été saisie le 18 octobre 2011 par [V] [L].
* * *
LA COUR,
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 4 juin 2012 par [V] [L] qui demande à la Cour de :
- condamner la société MACIFILIA au paiement des sommes suivantes :
23 036, 56 € au titre de la prime annuelle de 2007,
12 061, 85 € au titre de la prime exceptionnelle de participation 2006,
- fixer le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 126'058,'93'€,
- en conséquence, condamner la société MACIFILIA au paiement de la somme complémentaire de 15 226, 07 €,
- fixer le montant de l'indemnité due au titre de la clause de non concurrence à la somme de 201'157, 92 €,
- en conséquence, condamner la société MACIFILIA au paiement de la somme complémentaire de 19 038, 42 €,
le tout avec intérêts de droit à compter du billet d'avis déposé devant le Conseil de prud'hommes,
- condamner la société MACIFILIA à verser à [V] [L] le somme de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 4 juin 2012 par la société MACIFILIA qui demande à la Cour de :
- débouter [V] [L] de sa demande en rappel de prime annuelle 2007,
- débouter [V] [L] de sa demande en rappel de prime exceptionnelle de participation 2006,
- en tout état de cause, dire et juger qu'aucune de ces primes n'entre dans la base de calcul de l'indemnité de licenciement et de la contrepartie financière de la clause de non concurrence,
- condamner [V] [L] à régler à MACIFILIA la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Sur la demande de prime annuelle pour 2007 :
Attendu, d'abord, que le droit au paiement prorata temporis d'une prime dite d'objectifs ou de résultats à un salarié ayant quitté l'entreprise, quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il lui appartient de rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, [V] [L], qui sollicite le paiement au prorata temporis de l'intéressement, plafonné en dernier lieu à 40 % de son salaire annuel de base, du 1er janvier 2007 jusqu'au terme du préavis, ne rapporte pas une telle preuve ;
Attendu, ensuite, que le paiement de cet intéressement contractuel était subordonné à la réalisation d'un accroissement du «'bénéfice de souscription avant impôts'» calculé par référence à la moyenne des bénéfices réalisés sur les deux années écoulées ; qu'à l'occasion du transfert du contrat de travail de [V] [L] auprès de la société PARTAPEF 11, l'avenant du 13 janvier 2003 a augmenté le plafond de l'intéressement de 30 à 40 % tout en précisant que les autres stipulations contractuelles demeuraient inchangées ; qu'en réclamant le paiement d'une prime à hauteur de 40 % - sachant que ce pourcentage n'est pas une modalité de calcul mais un plafond - [V] [L] élude les conditions contractuelles de son intéressement ; que les pièces communiquées par l'appelant montrent d'ailleurs que son intéressement contractuel a été calculé, au titre de l'année 2006, selon les conditions d'origine ; que le paiement de l'intéressement contractuel a toujours été subordonné à l'accroissement d'un bénéfice constaté après l'approbation des comptes de l'exercice passé ; que la société MACIFILIA produit l'attestation de son commissaire au comptes selon laquelle la société a enregistré, au titre de l'exercice 2007, une perte d'un montant de presque quinze millions d'euros ;
Qu'en conséquence, [V] [L] n'est pas fondé à réclamer le paiement d'une prime au titre de son intéressement contractuel pour l'année 2007 ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;
Sur la prime de participation pour 2006 :
Attendu qu'à l'occasion de la fusion-absorption de la société CORNHILL par la société MACIFILIA, un accord du 20 juin 2007 conclu entre l'U.E.S. MACIF (composée de la Macif, de Macif-Mutualité et de Macifilia) et les syndicats représentatifs a pris acte de ce que, de par l'absorption rétroactive d'un point de vue comptable de la société CORNHILL France par MACIFILIA au 1er janvier 2006 et en application de l'article L 442-17 du code du travail, l'accord de participation obligatoire conclu au sein de la société CORNHILL n'était plus applicable au titre de l'exercice 2006 pour les salariés transférés à la société MACIFILIA ; que selon l'article 3 de cet accord, «'la direction a décidé, à titre exceptionnel, d'octroyer une prime à caractère salarial, qui a été versée avec le salaire du mois de mars 2007'» ; que [V] [L] sollicite le paiement de cette prime, prévue pour combler une éventuelle différence entre les produits de la participation obligatoire au titre de l'accord de participation CORNHILL et au titre de l'accord de participation MACIFILIA ; qu'en effet, un courriel de [G] [D], daté du 7 février 2007, faisait état du versement éventuel d'une prime qui devait :
soit se substituer à la participation MACIFILIA pour l'année 2006 si les salariés de la société CORNHILL n'avaient pu bénéficier de cette participation,
soit combler l'écart existant entre l'accord de participation CORNHILL et l'accord de participation MACIFILIA ;
que dans ce dernier cas, le montant de la prime restait à évaluer ;
Que [V] [L], qui exerçait les fonctions de directeur administratif et financier, ne rapporte pas la preuve d'un écart, non comblé, entre les produits des deux accords de participation ; qu'il fournit le bulletin de salaire de [B] [M] du mois d'avril 2007, qui porte mention du versement d'une «'prime exceptionnelle'» d'un montant de 12 798, 38 euros qui correspondrait, selon l'appelant, à la prime litigieuse ; que la cause de la «'prime exceptionnelle'» versée à [B] [M] - dont on ignore s'il faisait partie des salariés transférés de la société CORNHILL à la société MACIFILIA ' n'est pas précisée ; que [V] [L] n'est pas fondé à réclamer le paiement d'une prime, qui avait en réalité un caractère indemnitaire, en se fondant sur ce seul élément alors qu'il a lui-même été bénéficiaire d'une «'prime exceptionnelle'» d'un montant de 32 764 euros versée en début d'année ; que [V] [L] n'établit donc pas le manque à gagner que cette prime avait pour finalité de combler ; qu'au surplus, l'appelant réclame le paiement d'une prime d'un montant de 12 061, 85 euros obtenu selon un calcul reposant sur de pures allégations ' «'une masse salariale 2006 retraitée'» et une somme de 345 000 euros ' qui ne sont soutenues par aucun élément tangible ;
Qu'en conséquence, [V] [L] sera débouté de ce chef de demande, le jugement entrepris étant confirmé ;
Que le rejet des demandes de prime annuelle pour 2007 et de prime de participation pour 2006 emporte également rejet des demandes de rappel de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité due au titre de la clause de non concurrence ;
PAR CES MOTIFS,
Vu l'arrêt rendu le 21 juin 2011 par la Chambre sociale de la Cour de cassation,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement rendu le 20 novembre 2008 par le Conseil de prud'hommes de Grenoble,
Déboute [V] [L] de l'intégralité de ses demandes devant la Cour de renvoi,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [V] [L] aux dépens d'appel.
Le greffierLe Président
S. MASCRIERD. JOLY
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