Cour de cassation, 11 décembre 2001. 01-82.761
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-82.761
jurisprudence.case.decisionDate :
11 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gilles, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 23 février 2001, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe des prévenus Y... Eudes, Z... Nicolas, A... Germain du chef de dénonciation calomnieuse ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du Code pénal, 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Nicolas Z..., Eudes Y... et Germain A... du chef de dénonciation calomnieuse pour avoir accusé Gilles X... d'abus de confiance et de fautes à même de justifier une condamnation à combler le passif des sociétés du groupe FRB Finance ;
" aux motifs que Nicolas Z..., sollicité par Eudes Y..., lui avait donné son sentiment dans la lettre du 27 février 1997 sur le rôle joué par Gilles X... au sein du groupe ; que le destinataire de cette lettre était une personne privée, Eudes Y..., et non l'une des autorités énoncées dans le texte d'incrimination ; qu'à son égard, l'élément moral faisait défaut, sa connaissance de la fausseté des faits dénoncés n'étant pas établie, sa seule qualité d'auxiliaire de justice n'ayant pas pour effet de le constituer de mauvaise foi ; que par ailleurs, si à l'égard de Eudes Y... et de son avocat, ayant porté à la connaissance des autorités les agissements imputés à Gilles X..., l'élément matériel de l'infraction était constitué, il n'avait pas encore été statué définitivement sur l'action engagée contre Gilles X... en comblement de passif ;
" alors, d'une part, qu'est punissable l'auteur d'une dénonciation qui ne l'a pas directement remise personnellement au représentant de l'autorité compétente pour en connaître, mais qui avait la volonté de la lui faire parvenir ; qu'en refusant d'entrer en voie de condamnation contre Nicolas Z... qui avait dénoncé les faits à Eudes Y... afin qu'il en informe les juges du tribunal de commerce, lequel peut se saisir d'office d'une action en comblement de passif, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors, d'autre part, que la fausseté des faits dénoncés s'entend aussi de leur présentation altérée ou de leur qualification juridique sciemment erronée ; qu'en n'ayant pas recherché si la dénonciation de faits qualifiés d'abus de confiance par Nicolas Z..., administrateur judiciaire, n'était pas constitutive d'une dénonciation calomnieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" alors, enfin, que dans tous les cas où la fausseté des faits ne résulte pas d'une décision définitive de relaxe ou de non-lieu, il appartient au tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur d'apprécier la pertinence des accusations portées contre la personne dénoncée ; qu'en refusant d'apprécier la pertinence des accusations portées par Nicolas Z..., la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Gilles X..., gérant du groupe " FRB Finance ", a fait citer Nicolas Z..., administrateur judiciaire, Eudes Y..., son prédécesseur à la tête du groupe, et l'avocat de ce dernier, Germain A..., du chef de dénonciation calomnieuse à raison de l'envoi, le 27 février 1997, par l'administrateur judiciaire à Eudes Y..., d'une lettre dans laquelle de graves fautes dans la gestion des sociétés du groupe étaient imputées à Gilles X... ; qu'Eudes Y... et Gilles X... ont produit cette lettre devant le tribunal de commerce qui statuait sur les actions en comblement de passif dirigées contre eux ;
Attendu que, pour relaxer les prévenus, les juges du second degré retiennent que, d'une part, Nicolas Z... a dénoncé les faits incriminés à une personne qui ne constitue pas une des autorités visées à l'article 226-10 du Code pénal et que, d'autre part, Eudes Y... et Germain A..., son avocat, ont agi, l'un, pour la défense de ses intérêts propres, l'autre, pour la défense des intérêts de son client ;
Attendu qu'en l'état de ses seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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