Cour de cassation, 23 novembre 2000. 98-13.394
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-13.394
jurisprudence.case.decisionDate :
23 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Yves Z..., demeurant ...,
2 / M. C... Vincent, demeurant 4, place du Bac, 49220 Pruille,
3 / Mme Marie-Françoise X..., épouse Y..., demeurant ...,
4 / M. Jean-Paul B..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit du Crédit agricole Indosuez, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mmes Borra, Bezombes, conseillers, Mme Batu, ayant voix délibérative, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. Z..., D..., B... et de Mme Y..., de Me Foussard, avocat du Crédit agricole Indosuez, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 1998), que MM. Z..., D..., B..., et Mme Y... ont cédé à la société Multipack les actions composant le capital de la société Sodeme, par une convention prévoyant que le prix serait payé pour partie au comptant et pour partie à terme, et complétée par une garantie d'actif net assortie d'une clause compromissoire ; qu'une procédure de liquidation judiciaire ayant été ouverte contre la société Multipack avant le paiement de la fraction du prix payable à terme, les cédants ont assigné la société Unicrédit, qui avait donné sa caution bancaire, en paiement du solde du prix de cession ; qu'un tribunal de commerce a condamné la société Unicrédit à payer certaines sommes aux cédants, par référence aux dispositions d'une sentence rendue dans une procédure d'arbitrage mise en oeuvre par la société Multipack ; que la société Crédit agricole Indosuez, venant aux droits de la société Unicrédit, a interjeté appel de ce jugement ;
Attendu que MM. Z..., D..., B... et A...
Y... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen : que la sentence arbitrale à l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche ; que la chose jugée contre le débiteur principal relativement à la dette cautionnée est, par ailleurs, opposable à la caution ; que la cour d'appel a constaté que le tribunal arbitral, par une sentence du 3 janvier 1995, avait fixé la créance globale des cédants à l'égard de la société Multipack à la somme de 4 400 000 francs ; qu'en déboutant les créanciers de leur demande en paiement de cette somme contre la caution, parce qu'ils ne démontraient pas qu'elle leur était due, la cour d'appel a violé l'article 1476 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 2011 du Code civil ;
Mais attendu que c'est par une interprétation que les termes obscurs et ambigus de la sentence rendaient nécessaire que l'arrêt retient que la somme de 4 400 000 francs en principal à laquelle les arbitres avaient fixé la créance globale des cédants à l'égard de la société Multipack ne représentait pas la partie du prix de cession dû irrévocablement après diminution opérée en vertu de la garantie d'actif, mais le supplément conditionnel de prix, dont le paiement, subordonné à la présence des cédants au sein de l'entreprise, n'était pas réclamé par eux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Z..., D..., B... et A...
Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, in solidum, MM. Z..., D..., B... et A...
Y... à payer au Crédit agricole Indosuez la somme de 15 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille.
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