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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 975 du code de procédure civile ;
Attendu que sur l'examen d'office de la recevabilité du pourvoi auquel elle est tenue, la Cour de cassation constate que M. X... a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry, en date du 26 mai 2009, en qualité de mandataire ad hoc de la société Garin frères ; qu'il résulte des actes de procédure que c'est en cette même qualité qu'il a déposé son mémoire en demande ;
Attendu que l'avocat de M. X... soutient que l'arrêt indique, à la suite d'une erreur purement matérielle, reprise par le pourvoi, qu'il agit en qualité de mandataire ad hoc à la liquidation judiciaire de la société Garin frères, quand celle-ci n'a pas été mise en liquidation judiciaire mais a fait l'objet d'un plan de cession ;
Attendu que l'erreur dans la désignation de la qualité dans laquelle se présente le demandeur au pourvoi ne résulte pas de l'arrêt, lequel s'est borné à reproduire dans son en-tête la qualité indiquée par les parties ; que cette erreur n'a pas été rectifiée dans le délai de dépôt du mémoire en demande ; qu'il s'en suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille dix.
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