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Cour de cassation, 07 décembre 2004. 03-14.936

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-14.936

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la SCP Dupont-Cariot et Depaquit du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Caisse régionale de garantie des notaires de Paris ; Attendu que par acte sous seing privé, la BNP Suisse SA a consenti aux époux X... un prêt destiné, d'une part, au financement de l'acquisition et de l'aménagement d'un appartement et, d'autre part, au remboursement partiel d'un premier prêt consenti par la Banque Transatlantique et garanti par une hypothèque de premier rang sur l'immeuble considéré ; qu'en garantie du second prêt, les époux X... avaient consenti à la BNP Suisse une hypothèque de 2ème rang, l'inscription de premier rang prise au profit de la Banque Transatlantique devant être réduite dans son montant, en considération du remboursement anticipé du premier emprunt ; que la BNP Suisse a alors chargé la SCP de notaires Durand-Jouvion (devenue la SCP Dupont-Cariot et Depaquit) de signer en son nom et pour son compte l'acte d'affectation hypothécaire et de remettre à la Banque Transatlantique un chèque d'un montant correspondant au remboursement anticipé, la remise étant subordonnée, selon les instructions données à cette occasion, à la prise de garantie au rang convenu et à la réduction de l'hypothèque bénéficiant à la Banque Transatlantique ; qu'une fois l'acte établi en la forme authentique, la Banque Transatlantique ayant finalement refusé de consentir au remboursement anticipé du premier prêt, le notaire instrumentaire a déposé les fonds correspondants sur le compte personnel des emprunteurs ; que la BNP Suisse a, dans ces conditions, engagé une action en responsabilité contre la SCP de notaires ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la SCP de notaires fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 2003) d'avoir déclaré recevable l'intervention volontaire de la BNP Paribas Private Bank Switzerland, alors, selon le moyen : 1 / que l'intervention volontaire en cause d'appel est subordonnée à l'existence d'un intérêt ; que celui qui réclame un paiement doit donc être créancier ; qu'en se bornant à relever que la BNP Paribas Private Bank Switzerland avait repris les activités de banque privée de la BNP Paribas, titulaire de la créance contre les époux X..., sans rechercher si cette créance avait été cédée, alors qu'il était exposé que la cession d'actifs avait été partielle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 554 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la question posée portait sur l'étendue de la cession d'actifs opérée par la BNP Paribas au profit de la BNP Paribas Private Bank Switzerland ; qu'en se fondant sur le fait que la seconde avait conservé le numéro de registre du commerce de la première, ce qui était sans conséquence sur l'étendue de son patrimoine, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, violant l'article 554 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que la créance contractée par les époux X... auprès de la banque BNP Suisse avait été cédée, en vertu d'un contrat d'apport, à une société de même dénomination, alors en cours de constitution et, d'autre part, que cette seconde société BNP Suisse avait ensuite changé de dénomination pour devenir la BNP Paribas Private Bank Switzerland, ; qu'elle a ainsi caractérisé l'intérêt de cette dernière à intervenir volontairement en cause d'appel ; que le moyen, en aucune de ses branches, ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la SCP de notaires reproche encore à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à réparation, alors, selon le moyen, qu'en ne montrant pas en quoi la banque ne pouvait pas recouvrer l'intégralité de sa créance auprès des époux X..., malgré la diminution de sa sûreté, notamment par l'exercice des procédures de saisie qu'elle a engagées, la cour d'appel n'a pas caractérisé la perte définitive de cette créance et donc le caractère certain du préjudice, violant l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la victime ne peut se voir imposer, à la suite de la situation dommageable occasionnée par la faute du notaire, l'exercice de voies de droit autres que celles prévues et organisées à l'occasion de l'acte instrumenté ; que l'arrêt attaqué a exactement énoncé que la mise en jeu de la responsabilité notariale n'était pas subordonnée à la poursuite préalable contre d'autres débiteurs ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le pourvoi est abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dupont-Cariot et Depaquit aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Dupont-Cariot et Depaquit à payer à la société BNP Paribas Private Bank (Switzerland) la somme de 2 000 euros et rejette la demande de la SCP notariale ; Condamne la société Dupont-Cariot et Depaquit à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-12-07 | Jurisprudence Berlioz