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Cour de cassation, 09 mars 2023. 22-19.239

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-19.239

jurisprudence.case.decisionDate :

9 mars 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [V] Pourvoi n° : S 22-19.239 Demandeur(s) : M. [K] et autre Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : la caisse de Crédit mutuel Le Petit Clamart Avocat(s) : la SARL Le Prado - Gilbert Ordonnance : 50281 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ M. [P] [K], représenté par son épouse Mme [J], 2°/ Mme [O] [J] épouse [K], prise en qualité de curateur de M. [P] [K], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé un pourvoi le 21 juillet 2022 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la caisse de Crédit mutuel Le Petit Clamart, dont le siège est [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 9 mars 2023

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Cour de cassation 2023-03-09 | Jurisprudence Berlioz