Cour de cassation, 09 mars 2023. 22-19.239
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-19.239
jurisprudence.case.decisionDate :
9 mars 2023
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[V]
Pourvoi n°
: S 22-19.239
Demandeur(s)
: M. [K] et autre
Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
Défendeur(s)
: la caisse de Crédit mutuel Le Petit Clamart
Avocat(s)
: la SARL Le Prado - Gilbert
Ordonnance
: 50281
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ M. [P] [K], représenté par son épouse Mme [J],
2°/ Mme [O] [J] épouse [K], prise en qualité de curateur de
M. [P] [K],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé un pourvoi le 21 juillet 2022 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la caisse de Crédit mutuel Le Petit Clamart, dont le siège est [Adresse 1].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 3], le 9 mars 2023
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard