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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 19 décembre 2000, qui, dans la procédure suivie contre Michel Y... et Vladimir Z..., des chefs de vol aggravé, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 311-1 du Code pénal, 591 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a fixé le montant des divers chefs de préjudice subis par Jean X... découlant du vol de son automobile et de ses vêtements à la somme de 2 365 francs ;
"aux motifs que sur la cote remise par Jean X... à propos du vol de ce véhicule, il est mentionné qu'il n'a jamais été assuré pour le vol ; que le procès-verbal de découverte et de restitution de la gendarmerie du Raincy en date du 18 novembre 1999 mentionne "véhicule à l'état d'épave, entièrement dépouillé" ; que le vol a eu lieu le 5 novembre 1999 et les auteurs ont été interpellés les 6 et 7 novembre, Michel Y... et Vladimir Z... qui l'avaient abandonné presqu'immédiatement ; que la dégradation du véhicule ne peut être le fait du voleur Michel Y... et qu'il n'est pas démontré que cet état soit le fait exclusif du receleur Vladimir Z... ; que Jean X... sera débouté de ses demandes sur ce point ;
"alors que la partie civile doit être indemnisée de tous les chefs de dommage qui sont en relation directe avec l'infraction ;
qu'en énonçant néanmoins que la dégradation du véhicule ne peut être le fait du voleur Michel Y... et qu'il n'est pas démontré que cet état soit le fait exclusif du receleur Vladimir Z..., motif pris de ce que les voleurs avaient conservé quelques jours le véhicule et l'avaient abandonné peu de temps après, alors que la dégradation du véhicule était en relation causale directe avec le vol dont Jean X... avait été la victime, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que, en évaluant comme elle l'a fait, la réparation du préjudice, résultant pour Jean X..., des délits objet de la poursuite, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né des infractions ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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