Berlioz.ai

Cour d'appel, 09 décembre 2015. 15/00796

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

15/00796

jurisprudence.case.decisionDate :

9 décembre 2015

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Ch. civile A ARRET No du 09 DECEMBRE 2015 R. G : 15/ 00796 C Décision déférée à la Cour : Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de BASTIA, décision attaquée en date du 24 Juin 2015, enregistrée sous le no 13/ 00963 SARL CJC VIA FIRENZE C/ X... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU NEUF DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE REQUETE EN INTERPRETATION D'ARRET ET EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE PRESENTEE PAR : SARL CJC VIA FIRENZE Immatriculée au RCS de Bastia sous le numéro 528 523 939, prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant et domicilié audit siège social Centre Commercial La Rocade 20600 FURIANI ayant pour avocat Me Jean Louis SEATELLI de l'ASSOCIATION SEATELLI-GASQUET, avocat au barreau de BASTIA INTIME : M. Gérard X... né le 09 Juin 1945 à MEKNES (MAROC) ... 20290 BORGO ayant pour avocat Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP GENISSIEUX BALESI-ROMANACCE, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 novembre 2015, devant Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Aurélie CAPDEVILLE. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 décembre 2015. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre, et par Mme Aurélie CAPDEVILLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La SARL CJC VIA FIRENZE a saisi la présente juridiction le 29 septembre 2015 d'une requête en interprétation et en rectification de l'arrêt rendu le 24 juin 2015 par cette cour, en ce que, d'une part, il convient de préciser au dispositif que les dividendes prélevées par M. Gérard X...à hauteur de 43 950 euros ont déjà été prélevés par celui ci, et en ce que, d'autre part, la requérante (et la partie intimée dans l'arrêt) est la SARL CJC VIA FIRENZE et non pas la société GIPC VIA FIRENZE. A l'audience des débats du 6 novembre 2015, la SARL CJC VIA FIRENZE a déposé son dossier. L'appelant a fait savoir par son conseil qu'il s'en rapportait. L'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 9 décembre 2015. SUR CE : L'arrêt susdit indique dans la partie " discussion ", au sujet des dividendes 2009, notamment que : " Il en résulte de plus fort que, même si Gérard X...avait vocation à percevoir cette somme au titre des dividendes 2009, il ne pouvait d'initiative, et à l'insu du cessionnaire, se l'auto-attribuer la veille de la cession " (page 4), " Gérard X...ne sollicite pas la condamnation au paiement par la SARL GIPC VIA FIRENZE des dividendes 2009 puisqu'il a lui même prélevé cette somme le 28 décembre 2010 dans les conditions rappelées précédemment " (pages 5 et 6), " Pour autant, si ce paiement s'est effectué dans des conditions fautives, cette somme a vocation a lui revenir, de sorte qu'il convient de rappeler, au titre du compte à faire entre les parties, que la SARL GIPC VIA FIRENZE en est redevable envers lui " (page 6) et que " Au final, la SARL GIPC VIA FIRENZE est donc redevable envers Gérard X...des dividendes 2009 et 2010, soit 46 932 euros (43 950 + 2 982), tandis que Gérard X...est redevable envers elle de la somme de 46 124, 26 euros au titre de la garantie du passif des dettes sociales et fiscales, productive des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 22 février 2013, au paiement de laquelle il doit être condamné, de la somme de 5 829, 48 euros, productive des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2012, au titre des frais d'abonnement téléphonique et de location de voiture au paiement de laquelle le tribunal de commerce l'a déjà condamné, ce que confirme la cour, et de la somme de 2 304, 54 euros au titre de la réparation du préjudice généré par la perception, dans des conditions fautives, des dividendes 2009, au paiement de laquelle il doit être condamné, soit au total la somme hors intérêts de 54 258, 28 euros " (page 6). Il en résulte que la cour a jugé que les dividendes 2009 devaient revenir à Gérard X..., mais qu'il les avait déjà prélevés (43 850 euros), et que les dividendes 2010 (2 982 euros) devaient également lui revenir mais qu'ils ne lui avaient pas encore été payés. Au titre de la compensation de droit, la somme de 43 850 euros déjà perçue ne doit donc pas être comptabilisée, Gérard X...étant redevable de la somme de 51 276, 28 euros (54 258, 28-2 982). Le dispositif de l'arrêt sera donc interprété en ce sens. Il est par ailleurs établi et justifié que la partie intimée dans l'arrêt est la SARL CJC VIA FIRENZE et non pas la société GIPC VIA FIRENZE. Il conviendra donc de rectifier cette erreur purement matérielle. PAR CES MOTIFS, LA COUR : FAIT DROIT à la requête ; RECTIFIE l'arrêt du 24 juin 2015 en ce que, au lieu de lire : " GIPC VIA FIRENZE ", il convient de lire " SARL CJC-VIA FIRENZE " ; INTERPRÈTE l'arrêt du 24 juin 2015 et en précise le dispositif, en ce que, au lieu de lire : " RAPPELLE que la compensation est de droit entre les sommes au paiement desquelles Gérard X...est condamné envers la SARL GIPC VIA FIRENZE, et celles qui lui sont dues par la SARL GIPC VIA FIRENZE au titre des dividendes 2009 et 2010 ", il convient de lire : " RAPPELLE que la compensation étant de droit entre les sommes au paiement desquelles Gérard X...est condamné envers la SARL CJC VIA FIRENZE, et celles qui lui sont dues par la SARL CJC VIA FIRENZE au titre des dividendes 2010, Gérard X...reste redevable de la somme de CINQUANTE ET UN MILLE DEUX CENTS SOIXANTE SEIZE EUROS ET VINGT HUIT CENTIMES (51 276, 28 euros) envers la SARL CJC-VIA FIRENZE ", Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE PRESIDENT

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2015-12-09 | Jurisprudence Berlioz