Cour de cassation, 30 septembre 2003. 01-16.650
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-16.650
jurisprudence.case.decisionDate :
30 septembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, le 28 juillet 1997, Mme X... a donné naissance à un enfant prénommé Pierre ; que, le 22 juillet 1998, elle a assigné M. Y... en recherche de paternité naturelle ; qu'un jugement du 21 juillet 1999 a ordonné un examen comparé des sangs ;
Attendu qu'en recevant l'appel, alors que le jugement se bornait à se prononcer sur la recevabilité de l'action et à ordonner une expertise sans trancher une partie du principal, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare l'appel irrecevable ;
Condamne M. Y... aux dépens afférents aux instances devant la cour d'appel et la Cour de Cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille trois.
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