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Cour de cassation, 30 septembre 2003. 01-16.650

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-16.650

jurisprudence.case.decisionDate :

30 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, le 28 juillet 1997, Mme X... a donné naissance à un enfant prénommé Pierre ; que, le 22 juillet 1998, elle a assigné M. Y... en recherche de paternité naturelle ; qu'un jugement du 21 juillet 1999 a ordonné un examen comparé des sangs ; Attendu qu'en recevant l'appel, alors que le jugement se bornait à se prononcer sur la recevabilité de l'action et à ordonner une expertise sans trancher une partie du principal, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare l'appel irrecevable ; Condamne M. Y... aux dépens afférents aux instances devant la cour d'appel et la Cour de Cassation ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-09-30 | Jurisprudence Berlioz