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Cour de cassation, 01 octobre 1997. 95-19.731

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-19.731

jurisprudence.case.decisionDate :

1 octobre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Roger A..., 2°/ Mme Jacqueline Y..., épouse A..., demeurant ensemble ... la Ville, en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1er chambre, section A), au profit : 1°/ de M. Louis Z..., demeurant ..., 2°/ de M. Henry X..., domicilié ..., pris en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de M. Louis Z..., nommé à ces fonctions par décision du tribunal de commerce de Rodez du 22 mai 1984, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat des époux A..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Z... et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, appréciant souverainement la portée des pièces produites, qu'il n'apparaissait pas qu'il y ait eu d'accord de vente antérieur à la réalisation des travaux constituant la cause de ceux-ci et par suite de l'appauvrissement de M. Z... et de l'enrichissement corrélatif des époux B..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux A... à payer à M. Z... et à M. X..., ès qualités, ensemble, la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-10-01 | Jurisprudence Berlioz