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Cour de cassation, 13 décembre 1989. 88-14.827

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-14.827

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 1989

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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Christophe X..., demeurant ... (7e), en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (6e chambre A), au profit de : 1°) Monsieur André Z..., demeuant ... (Hauts-de-Seine), 2°) Monsieur Olivier, Claude, Louis B..., demeurant ... (7e), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Vaissette, rapporteur, MM. A..., Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelii, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. B..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que l'ensemble des éléments du dossier, les constats établis les 11 octobre 1972 et 29 septembre 1977 et le rapport de l'expert désigné par le premier juge démontraient que les conditions d'habitabilité, de confort et d'entretien exigées par la loi du 1er septembre 1948 et les décrets des 29 septembre 1962, 30 décembre 1964 et 22 août 1978 pour la conclusion de baux dérogatoires, étaient réunies et établissaient que les baux conclus les 1er octobre 1972 et 19 septembre 1975 respectaient les dispositions de l'article 3 quinquies de la loi susvisée même si leur date d'effet était différée et qu'il résultait du bail consenti le 31 juillet 1979 à Mlle Y..., au visa de l'article 3 sexies, qu'un état des lieux conforme aux dispositions réglementaires alors en vigueur avait été dressé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1989-12-13 | Jurisprudence Berlioz