jurisprudence.case.fullText
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10541 F
Pourvoi n° R 21-10.149
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JUIN 2022
La société Tourres et cie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-10.149 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [W] [H], domicilié [Adresse 3],
2°/ au syndicat Union départementale CGT de Seine-Maritime, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Tourres et cie, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [H], du syndicat Union départementale CGT de Seine Maritime, après débats en l'audience publique du 21 avril 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Agostini, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tourres et cie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Tourres et cie et la condamne à payer à M. [H] et au syndicat Union départementale CGT de Seine-Maritime la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Tourres et cie
La société Tourres & Cie fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que M. [W] [H] avait été victime de discrimination syndicale et de harcèlement moral et que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail devrait produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; de l'AVOIR condamnée à verser à M. [H] diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, dommages et intérêts pour discrimination syndicale, pour harcèlement moral et pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; de l'AVOIR condamnée à verser à l'Union syndicale CGT 76 une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ;
1°) ALORS QUE l'usage des voies de droit et de recours, judiciaires ou administratives, est un droit fondamental dont l'exercice ne saurait être en lui-même fautif, ni participer d'un comportement de harcèlement moral ou de discrimination ; qu'en reprochant à la société Tourres & Cie, pour conclure à « une volonté particulière de sanctionner de manière injustifiée M. [H] pour sa participation aux faits d'octobre 2007 », le fait d'avoir repris en 2012 la procédure d'autorisation administrative de licenciement après son annulation pour violation du contradictoire par jugement du tribunal administratif du 19 janvier 2012, et de s'être vu refuser une seconde fois cette autorisation par jugement définitif du 12 février 2015 la cour d'appel, qui a retenu comme fait de discrimination et de harcèlement moral le simple exercice des voies de droit par l'employeur, a violé l'article 6 § 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble, par fausse application, les articles L. 1132-1 et L. 1152-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE la demande d'autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé ne saurait être jugée fautive, ni discriminatoire, pour le motif que les fautes du salarié, dont l'existence a été avérée, n'ont pas été jugées suffisamment graves par l'autorité administrative pour justifier le licenciement demandé ; qu'en retenant, pour conclure à « une volonté particulière [de la société Tourres & Cie] de sanctionner de manière injustifiée M. [H] pour sa participation aux faits d'octobre 2007 », que « quand bien même le caractère fautif du comportement de M. [H] n'y est pas remis en cause, il est néanmoins relevé [par le jugement du tribunal administratif du 12 février 2015] son caractère insuffisant à justifier un licenciement (...) » la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé derechef les textes susvisés ;
3°) ALORS QUE la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; que la signature d'une transaction dans une instance en cours ne saurait être assimilée à une reconnaissance du bien-fondé des prétentions adverses ; qu'en retenant pour conclure au caractère discriminatoire et qualifier de harcèlement moral la reprise de la procédure d'autorisation administrative de licenciement de M. [H] après annulation par la juridiction administrative du premier refus d'autorisation, que « cette reprise de la procédure de licenciement en 2012 s'inscrit dans un contexte dans lequel la société Tourres et Cie avait conscience de la fragilisation de sa position au regard de l'infirmation de l'ordonnance sur requête autorisant l'expulsion des grévistes, ce dont témoigne la signature de transactions avec les salariés non protégés, formalisées en mai 2012 par des désistements d'instance » quand la seule signature de transactions dont la juridiction n'a pas précisé les termes ne pouvait être analysée comme la « conscience [de l'employeur] de la fragilisation de sa position », la cour d'appel a violé l'article 2044 du code civil.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard