Cour de cassation, 02 novembre 2005. 04-41.708
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-41.708
jurisprudence.case.decisionDate :
2 novembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 janvier 2004), Mme X... a été engagée le 26 octobre 1981 comme secrétaire par M. Y..., avocat ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 27 février 2003, avec un préavis d'un mois, en raison de la cessation d'activité du cabinet ; que M. Y... l'a reprise à son service pour une durée d'un mois à compter du 31 mars 2003 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance de référé l'ayant condamné à payer à Mme X... un solde d'indemnité de préavis de deux mois, outre l'indemnité de congés payés afférente, alors, selon le moyen, que ne peut prétendre au paiement de l'indemnité de préavis, le salarié qui est dans l'impossibilité de l'exécuter ;
qu'il résulte des constatations de l'arrêt que pendant la durée du préavis de Mme X..., M. Y... avait régularisé avec cette dernière un contrat de travail à durée déterminée ; qu'en estimant que l'indemnité de préavis due à Mme X... ne souffrait d'aucune contestation sérieuse sans s'expliquer sur l'impossibilité pour cette salariée d'accomplir en même temps deux fois le même travail pour le compte du même employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et R. 516-31 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a estimé que la salariée avait droit à un préavis de trois mois et constaté que l'employeur lui avait accordé un délai-congé d'un mois, a pu décider que l'obligation de l'employeur de lui payer une provision à titre d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de congés payés afférente n'était pas sérieusement contestable, peu important que l'employeur l'ait reprise à son service suivant un contrat à durée déterminée au cours de la période pendant laquelle elle aurait exécuté la fin du préavis s'il ne l'avait interrompu ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance de référé l'ayant condamné à payer une indemnité de licenciement à Mme X..., alors, selon le moyen, que l'article 20-B c) de la Convention collective nationale de travail réglant les rapports entre les avocats et leur personnel prévoit que l'indemnité de licenciement n'est due que si le salarié "n'est pas en mesure de bénéficier sans abattement des prestations d'un régime complémentaire de retraite" ; qu'en estimant dès lors que Mme X... pouvait, sans contestation sérieuse, bénéficier de l'indemnité légale de licenciement, tranchant d'une part la contestation sérieuse sur l'interprétation de la convention collective susvisée et d'autre part la contestation sérieuse portant sur le caractère plus favorable de la loi ou de la convention collective pour la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-9 du Code du travail, 1134 du Code civil et R. 516-31 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté, par motifs propres et adoptés, que la salariée sollicitait le versement de l'indemnité légale de licenciement et qu'elle comptait au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, a pu décider, sans encourir le grief du moyen, que l'obligation de l'employeur de lui payer une provision à titre d'indemnité légale de licenciement n'était pas sérieusement contestable ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.
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