Cour de cassation, 16 juillet 1996. 93-14.286
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-14.286
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1993 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), au profit de M. Marc Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, M. Deville, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné à l'avocat :
Vu l'article 621 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la partie qui a formé un pourvoi en cassation n'est plus recevable à en former un nouveau contre la même décision;
Attendu que M. X... a, le 23 mars 1993, formé un premier pourvoi, dont la déchéance a été constatée, contre l'arrêt rendu le 19 janvier 1993 par la cour d'appel de Caen; que, le 3 mai 1993, il a formé un second pourvoi contre ce même arrêt; que ce pourvoi est irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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