Cour d'appel, 17 décembre 2012. 11/21115
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/21115
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 2012
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 17 DÉCEMBRE 2012
(no 323, 4 pages)
Node répertoire général : 11/ 21115
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Marguerite-Marie MARION, Conseiller à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Noëlle KLEIN, Greffière, lors des débats et du prononcé avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 25 novembre 2011 par M. Abdelilah Y..., demeurant ... 93120 LA COURNEUVE ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 5 novembre 2012 ;
Vu la présence de M. Abdelilah Y...;
Entendus M. Abdelilah Y..., Me Laurence CLENET (AARPI COUTURIER-MASSONI & Associés) avocat au barreau de Paris représentant M. Abdelilah Y..., Me Sandrine BOURDAIS, avocat au barreau de Paris représentant l'agent judiciaire de l'Etat, ainsi que Monsieur Pierre-Yves RADIGUET avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R40-7 du Code de procédure pénale ;
* * *
Considérant que Monsieur Abdelilah Y...(Monsieur Y...) a été mis en examen le 16 octobre 2007 par un Juge d'instruction de Meaux des chefs de vol à main armée et séquestration ; qu'il a été placé sous mandat de dépôt le même jour et mis en liberté sous contrôle judiciaire le 1er février 2008 par ordonnance du Juge des Libertés et de la détention ;
Que, renvoyé devant le Tribunal correctionnel de Meaux par ordonnance du 25 novembre 2009, il a bénéficié d'un jugement de relaxe, aujourd'hui définitif, rendu le 15 juin 2011 ;
Qu'il a ainsi été incarcéré pendant 3 mois et 16 jours ;
Considérant que par requête du 22 novembre 2011 déposée le 25 novembre suivant, complétée par des conclusions ultérieures développées oralement à l'audience, Monsieur Y...sollicite :
-10 000 € au titre de son préjudice moral,
-20 000 € au titre de " la perte de chance et l'incidence professionnelle ",
-9 159 € au titre des frais d'avocat nécessaires à sa défense en détention,
Ainsi qu'une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la présente procédure ;
Que l'Agent Judiciaire de l'Etat, développant oralement ses écritures à l'audience conclut :
- à la recevabilité de la requête,
- à l'octroi de la somme de 5 500 € au titre du préjudice moral,
- au rejet de la demande formée au titre de la perte de salaires,
- au rejet de la demande formée au titre de la perte de chance d'être engagé au sein de la RATP,
- de faire droit en son principe à la demande au titre des frais d'avocat en lien avec la détention,
Que le Ministère Public, développant oralement ses écritures à l'audience, conclut à la :
- recevabilité de la requête et à son admission en son principe,
- réparation du préjudice moral proportionné à la durée de la détention,
- réparation de certains postes du préjudice matériel,
- réparation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Sur la recevabilité
Considérant, au regard des dispositions des articles 149-1 et 149-2 du Code de procédure pénale et 38 du Décret no 91-1266 du 19 décembre 1991, que la requête déposée dans les délais et modalités de la loi est recevable en la forme ;
Considérant que l'article 149 du même code pose le principe d'une réparation intégrale du préjudice matériel et moral résultant d'une détention subie au cours d'une procédure terminée par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ;
Que cependant, la réparation est exclue soit lorsque cette ordonnance de non-lieu (ou ce jugement de relaxe ou cet arrêt d'acquittement) a pour seul fondement, soit la reconnaissance de l'irresponsabilité du prévenu à raison d'un trouble psychiatrique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au sens de l'article 122-1 du Code pénal, ou une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, soit lorsque celle-ci était dans le même temps détenue pour autre cause, soit lorsqu'elle a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laisser accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites ;
Qu'aucune de ces situations n'étant réalisée en l'espèce, la requête de Monsieur Y...est donc fondée en son principe ;
***
Considérant qu'en vertu de ce même article 149, seuls peuvent être réparés les préjudices de la personne détenue qui sont directement liés à la privation de liberté, à l'exclusion de ceux qui sont la conséquence des poursuites pénales elles-mêmes, des mesures d'instruction autres que la détention provisoire tel le contrôle judiciaire, du retentissement public de l'affaire ou qui ont été causés à des proches ou à des tiers ;
Que dès lors, les moyens développés par le requérant tirés du bien fondé de son incarcération, du déroulement de l'information et des conséquences du contrôle judiciaire n'ont donc pas à être pris en considération, ces faits n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 149 précité en l'absence de lien direct avec la détention ;
Sur le préjudice moral
Considérant que l'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue doit être appréciée à l'aune de la durée de la détention, en l'espèce 3 mois et 16 jours, et en fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures ;
Considérant que Monsieur Y..., né le 5 mai 1986, était âgé de 21 ans lors de sa mise en détention, célibataire sans enfant, vivait chez ses parents et était inscrit aux ASSEDIC en l'absence de mission d'interim depuis juin 2007 ;
Que son casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation et qu'il s'agissait d'une première incarcération ;
Qu'eu égard à la durée de sa détention ainsi qu'aux éléments susvisés, il y a lieu de lui allouer la somme de 6 000 € ;
Sur le préjudice matériel
Considérant que Monsieur Y...a travaillé en interim chez PSA mais n'avait plus de mission depuis juin 2007 ; qu'après les vacances d'été passées en famille au Maroc, il était inscrit aux ASSEDIC avec une indemnité mensuelle de 660 € ; qu'ayant déposé un dossier à la RATP pour suivre une formation de conducteur de métro, il a été avisé d'une prochaine convocation pour des épreuves de sélection fixée au 22 octobre 2007 ; que par ailleurs, il justifie d'une promesse de contrat de travail à durée déterminée dès sa libération ;
Que son préjudice doit donc s'analyser en une perte de chance de pouvoir travailler pendant la période de détention d'une part, et une perte de chance, très limitée, dès lors qu'il n'a pas jugé utile de solliciter une nouvelle date de sélection en 2008, de se présenter à une journée de sélection de la RATP d'autre part ; qu'enfin, il ne verse aucun bulletin de salaire relatif à ses missions d'interim ;
Que la réparation d'une perte de chance devant se mesurer à la chance perdue et ne pouvant être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, en l'absence de bulletins de salaires sur les derniers emplois et au regard de l'allocation ASSEDIC, il sera alloué à Monsieur Y...la somme de 1 600 € ;
Considérant, s'agissant des honoraires d'avocat, que seule la part des frais dont il est prouvé qu'ils sont en rapport direct avec la détention peuvent donner lieu à réparation étant précisé qu'aucune disposition n'exige que le requérant justifie s'être acquitté du paiement de la totalité des honoraires pour prétendre à l'indemnisation de ce chef de préjudice matériel ;
Qu'en l'espèce, il ressort de la facture produite que les honoraires en rapport direct avec cette détention provisoire peuvent être évalués à la somme de 3 500 € ;
***
Considérant que l'article 700 du Code de procédure civile est applicable aux demandes d'indemnisation à raison d'une détention provisoire, qu'il sera alloué de ce chef la somme de 1 000 € ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS Monsieur Abdelilah Y...recevable en sa requête,
ALLOUONS à Monsieur Abdelilah Y...:
- une indemnité de 6 000 € au titre de son préjudice moral,
- une indemnité de 1 600 € au titre de son préjudice matériel,
- une indemnité de 3 500 € au titre des frais d'avocat,
- la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
REJETONS le surplus des prétentions de Monsieur Abdelilah Y....
Décision rendue le 17 décembre 2012 par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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