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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 2 MARS 2026
Affaire :
M. [S] [H]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 23/00498 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GN5F
Décision n°
104/2026
Notifié le
à
- [S] [H]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
- SELARL JOUBERT AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [C] CAIDI
ASSESSEUR SALARIÉ : Patricia VALENTINO
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
ayant pour avocat la SELARL JOUBERT AVOCATS, avocats au barreau de LYON
non comparant, ni représenté
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-01053-2024-000699 du 17/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [T] [N], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 13 Juillet 2023
Plaidoirie : 5 janvier 2026
Délibéré : 2 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 17 mars 2025, auquel il est fait renvoi pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
- Déclaré le recours de Monsieur [S] [H] recevable,
- Avant dire droit, ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [B] avec pour mission de :
o Prendre connaissance de la présente décision et de l'ensemble des pièces des parties,
o Procéder si elle l'estime nécessaire à l'examen de Monsieur [S] [H],
o Dire s'il existe un lien de causalité directe entre l'accident du travail dont Monsieur [S] [H] a été victime le 23 avril 2012 et les lésions et troubles objectivés dans le certificat médical de rechute établi le 9 décembre 2022 par le Docteur [M], dans l'affirmative, dire s'il existait le 9 décembre 2022 des symptômes traduisant une aggravation de l'état dû à l'accident du travail du 23 avril 2012 et survenue depuis la consolidation et si cette aggravation justifiait le 9 décembre 2022 une incapacité temporaire totale de travail et/ou un traitement médical,
Après avoir examiné Monsieur [H] le Docteur [B] a établi son rapport de consultation le 19 juin 2025.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 novembre 2025 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 5 janvier 2026.
A cette occasion, Monsieur [H] est dispensé de comparution. Aux termes de ses conclusions il demande au tribunal de :
- Juger que la rechute du 9 décembre 2022 doit être prise en charge par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels en tant que rechute de l'accident du 8 janvier 2023,
- Condamner la CPAM de l'Ain à verser à son avocat, Maître [R] [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700, alinéa 2 du code de procédure civile.
La CPAM se réfère à ses écritures aux termes desquelles elle s'en rapporte à la sagesse du tribunal s'agissant de la reconnaissance de la rechute et demande au tribunal de renvoyer l'assuré devant elle pour la liquidation de ses droits. Elle demande également à la juridiction de rejeter la demande de condamnation au titre de l'article 700 formulée par l'assuré.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande au titre de la rechute de l'accident du travail :
Il résulte des dispositions des articles L.443-1 et suivants du code de la sécurité sociale que toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations et que si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.
En l'espèce, il résulte du rapport de consultation du Docteur [B] qu'après avoir procédé à l'examen clinique de Monsieur [H], il existait un lien de causalité directe entre l'accident du travail dont il a été victime le 23 avril 2012 et les lésions et troubles objectivés dans le certificat médical de rechute établi le 9 décembre 2022 par le Docteur [M]. Le médecin-consultant précise qu'à la date du 9 décembre 2022, il existait des symptômes traduisant une aggravation de l'état due à l'accident du travail du 23 avril 2012 qui étaient présents et sont survenus depuis la consolidation justifiant le 9 décembre 2022 une incapacité temporaire totale de travail et un traitement médical.
Les conclusions de l'expert sont claires et dénuées d'ambiguïtés et ne sont pas contestées par les parties.
Dès lors, il sera jugé que Monsieur [H] a été victime le 9 décembre 2022 d'une rechute de son accident du travail du 23 avril 2012 qui doit être prise en charge par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'assuré sera renvoyé devant la caisse pour la liquidation de ses droits.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant, la CPAM sera condamnée aux dépens.
Enfin, il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le texte précise que dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, que le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Le texte précise enfin que la somme allouée ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
Au cas d'espèce, le montant de l'indemnité minimale due au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 s'élève à la somme de 1 166,40 euros TTC calculée de la manière suivante : ((18 UV (Instance au fond devant le tribunal judiciaire sans représentation obligatoire + majoration mesure d'instruction) x 36,00 euros) + 50 % (majoration article 37 alinéa 2)) x 1,2 (TVA)).
L'équité commande de fixer le montant de l'indemnité due par la CPAM au conseil de Monsieur [H] à la somme de 1 166,40 euros à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à laquelle il pourrait prétendre au titre de l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la prise en charge de la rechute du 9 décembre 2022 de l'accident du travail du 23 avril 2012 de Monsieur [S] [H] par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain au titre de la législation sur les risques professionnels,
RENVOIE Monsieur [S] [H] devant la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain pour la liquidation de ses droits aux prestations en nature et en espèce de sécurité sociale compte tenu de la décision de prise en charge de sa rechute du 9 décembre 2022 de l'accident du travail du 23 avril 2012,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain à payer à Maître Florent JOUBERT, avocat au barreau de Lyon, la somme de 1 166,40 euros sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à laquelle il pourrait prétendre au titre de l'aide juridictionnelle,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain aux dépens,
ORDONNE l'exécution provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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