Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 novembre 2000. 98-44.742

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-44.742

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Chantal X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 juin 1998 par le conseil de prud'hommes du Havre (section activités diverses), au profit de la société LCDL, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été embauchée, en qualité d'agent de sécurité par la société LCDL, le 17 juin 1995 ; qu'elle a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 18 janvier 1996 ; qu'elle a été licenciée, le 29 octobre 1997, au motif que son absence prolongée désorganisait la société ; que, dans le cadre d'une proposition de protocole transactionnel, la société LCDL lui a versé une somme de 6 663,67 francs ; que Mme X... a refusé la transaction et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité de licenciement, de paiement d'un deuxième mois de préavis et des congés payés afférents ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes du Havre, 17 juin 1998) de rejeter sa demande de deuxième mois de préavis et de la condamner à restituer la somme trop-perçue entre la somme versée par l'employeur au titre de la proposition de transaction et l'indemnité de licenciement fixée par le jugement, alors, selon le moyen : 1 ) qu'une attestation versée aux débats ne lui a pas été communiquée et qu'ainsi le conseil de prud'hommes a violé le principe du contradictoire ; 2 ) que les conclusions de l'employeur ne mentionnaient pas de demande de restitution du trop-perçu et que le conseil de prud'hommes a donc statué ultra petita ; Mais attendu, d'une part, que la procédure en matière prud'homale étant orale, les pièces et documents visés dans le jugement sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été contradictoirement discutés devant les juges du fond ; Attendu, d'autre part, qu'il résulte des énonciations du jugement que la société LCDL a formé une demande de restitution du trop-perçu par Mme X... de sorte que le conseil de prud'hommes a statué dans les limites de sa saisine ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2000-11-15 | Jurisprudence Berlioz