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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Euronor, et qui a servi en qualité de capitaine sur les « Cap Saint-Georges » et « Cap Saint-Jean », a été licencié pour faute grave le 21 novembre 2008 ; que contestant cette mesure, il a saisi un tribunal de commerce d'une demande en paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1332-4 du code du travail ;
Attendu que pour dire que les faits reprochés au capitaine ne sont pas prescrits, l'arrêt retient que si aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois, cela ne fait pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans le délai ; que l'employeur a précisé que le licenciement du capitaine est dicté par ses mauvais résultats de pêche, le tout étant lié à l'attitude de ce dernier qui ne respectait pas les consignes données par la direction, le dernier fait fautif relevé datant d'octobre 2008 ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser la nature des faits fautifs reprochés dont elle estimait qu'ils procédaient du même comportement, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article L. 1234-5 du code du travail ;
Attendu que l'arrêt déboute le capitaine de sa demande au titre des congés payés afférents à la période de préavis ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait condamné l'armateur au paiement de l'indemnité de préavis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les faits reprochés à M. X... ne sont pas prescrits et qu'il déboute celui-ci de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement des congés payés afférents à l'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 18 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Euronor aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Euronor à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour faute grave et d'avoir, en conséquence, débouté M. X... de sa demande à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif ;
Aux motifs que « Sur l'argument de prescription que la Cour fera sien l'argument du tribunal qui a considéré que si aucun fait fautif ne peut donner à lui seul lieu à engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois, cela ne fait pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans le délai, qu'au cas d'espèce, l'employeur précise que le licenciement du capitaine X... est dicté par ses mauvais résultats de pêche, le tout étant lié à l'attitude de ce dernier qui ne respecterait pas les consignes données par la direction, le dernier fait fautif relevé datant d'octobre 2008, donc non prescrit. Ainsi l'argument de prescription doit être rejeté »
Et, sur la prescription, aux motifs adoptés des premiers juges que « que l'article L. 1332-4 du code du travail dispose que « qu'aucune faute ne peut donner lieu à elle seule à l'engagement de poursuites disciplinaires » entraînant le fait qu'une seule faute retenue dans le délai prescrit ne peut donner lieu à l'application du texte précité ; que si aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai ; qu'en l'espèce, le tribunal constate que les faits reprochés à M. X... se poursuivent dans le temps et jusqu'à la notification du licenciement »
Alors, d'une part, que l'employeur ne peut invoquer des faits antérieurs à deux mois à moins que le comportement du salarié se soit poursuivi dans le délai ; que dès lors en se bornant à déclarer que « l'employeur précise que le licenciement du capitaine X... était dicté par ses mauvais résultats de pêche, le tout étant lié à l'attitude de ce dernier qui ne respectait pas les consignes données par la direction, le dernier fait fautif relevé datant d'octobre 2008, donc non prescrit », sans examiner les divers griefs pour déterminer s'il s'agissait effectivement d'un même comportement s'étant poursuivi dans le temps, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale et, ainsi, violé l'article L. 1332-4 du code du travail ;
Alors, d'autre part, que le fait commis dans le délai de deux mois avant l'engagement de la procédure autorise l'employeur a invoqué des comportements plus anciens, qui seraient en principe prescrits, à la condition qu'ils soient de même nature que le dernier fait reproché ; que dès lors en énonçant que, selon, l'employeur, « le licenciement du capitaine X... était dicté par ses mauvais résultats de pêche, le tout étant lié à l'attitude de ce dernier qui ne respectait pas les consignes données par la direction », sans analyser les divers faits reprochés au salarié pour déterminer s'ils étaient de même nature que la modification du chalut du Cap St Jean, dernier fait reproché au capitaine X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ;
Alors, subsidiairement, que le fait commis dans le délai de deux mois avant l'engagement de la procédure autorise l'employeur a invoqué des comportements plus anciens, qui seraient en principe prescrits, à la condition qu'ils soient de même nature que le dernier fait reproché ; qu'en l'espèce, pour tenter d'échapper à la prescription, l'employeur prétendait que le licenciement était motivé par les mauvais résultats de pêche du salarié « le tout étant lié à une attitude de ce dernier qui ne respectait pas les consignes données » ; que dès lors, et à supposer qu'elle ait adopté l'argumentation de l'employeur, en s'abstenant de préciser en quoi les mauvais résultats de 2006 et 2007 ou le défaut de glaçage du poisson caractérisaient de l'insubordination à l'instar du grief de modification du chalut malgré l'interdiction de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ;
Et aux motifs que, sur la qualification du licenciement, il est reproché au capitaine X... les mauvais résultats réalisés par le Cap St Georges qu'il commandait ; que si ceux-ci ne constituent pas à eux seuls des motifs sérieux de licenciement, ils peuvent le devenir s'ils sont issus de faits objectifs imputables au salarié tenant soit à son comportement fautif, soit à une insuffisance professionnelle ; que la société EURONOR fait valoir que le Cap St Georges a accusé une perte de 68 K ¿ en mars 206 et de 169 K ¿ à la fin du 2ème trimestre 2006, résultats d'autant plus inquiétants que ceux des autres chalutiers étaient bien meilleurs ; que Monsieur X... ne conteste pas véritablement cette analyse objective mais souligne qu'il n'avait pas de clause d'objectifs à atteindre et que des problèmes de treuil ont affecté son activité ; que les chiffres démontrent par 1'analyse comparée du rendement journalier des navires grands fonds que le tonnage journalier et le chiffre d'affaires sont inférieurs pour le bateau de Monsieur G U Y O T, ce qui fait ressortir que les mauvais résultats ne sont pas liés aux aléas de la Pêche qui. sont les mêmes pour tous les bâtiments ; que sur l'année 2007, ils démontrent également que pendant l'absence de Monsieur X... les résultats du St Georges sont meilleurs puisque de-19, 18 % on passe à moins 8, 46 % avec des résultats proches de ceux des autres bateaux ; que dès son retour en juin, les résultats déclinent à nouveau pour repasser à-14, 42 % ; qu'i1 est dès lors difficile de ne pas attribuer la baisse du chiffre d'affaires au commandant du navire ; que de même l'annexe 6 illustre que les difficultés du. bateau ont persisté jusqu'à mi 2008 dans une proportion très différente des deux autres ; que la société EURONOR ne nie pas qu'il ait existé des problèmes de treuil mais elle affirme que Monsieur X... y aurait fait allusion pour la première fois lors d'un entretien du 5 décembre 2006 et qu'ils auraient été pris en compte ; que sur la réalité de ces problèmes de fonctionnement, Monsieur X... verse aux débats une attestation de Monsieur Y..., officier mécanicien, une autre de Monsieur Z... Pascal qui a suivi la construction comme chef mécanicien et surtout de Z... Frédéric, chef mécanicien, qui affirme que les treuils ne fonctionnaient pas correctement, demandaient une surveillance constante, amenant à changer régulièrement les vannes et électrovannes hydrauliques, à régler l'installation " scantroll ", puis deux autres attestations de Messieurs A..., officier, et B... ; qu'outre que ces problèmes hydrauliques semblaient provoquer principalement des problèmes de réglage ou de changement de pièces, la cour ne dispose pas de l'élément essentiel représenté par l'impact de ces difficultés, qui semblaient assorties de solutions, malgré la gêne occasionnée, sur les résultats de la pêche ; qu'elle ne dispose pas non plus de l'élément selon lequel Monsieur X... aurait officiellement averti sa direction de la nécessité d'y remédier et surtout du fait que le remplaçant de Monsieur X... durant les trois mois de l'année 2007 s'en serait également plaint ; qu'ainsi l'argument est peu étayé et l'absence d'une clause d'objectifs n'en est pas un à partir du moment où l'employeur ne doit pas se retrouver contraint à accepter de mauvais résultats faute de son existence ; que la Cour est moins convaincue en ce qui concerne les reproches liés à l'abandon du principe du pilotage en boeufs ; que tout d'abord ce choix qui était d'évidence financier n'a pas été décidé pour accorder une nouvelle chance à Monsieur X... ; que par la pièce trois, l'intimée vient affirmer que Monsieur X... aurait modifié le matériel contrairement aux instructions mais la Cour observe qu'elle ne verse pas aux dossiers les dites instructions de sorte qu'il est difficile d'affirmer que Monsieur X... y aurait contrevenu et le fait qu'il se serait érigé en chef d'expédition n'est étayé. par aucune pièce ; que par contre, il apparaît des pièces 6 et 33 versées par Monsieur X... que ce système était très critiqué par les équipages, que les affaires maritimes étaient saisies du problème, que l'abandon du système ne semble pas lié à l'attitude de Monsieur X... ; qu'en juin 2008, la barre du Cap St Jacques a été confiée à Monsieur X... et un rapport relatif à son chalut du mois d'octobre 2008 illustre son mauvais état et le fait qu'il a subi de nombreuses modifications de juin à octobre qui compromettent son efficacité ; que de ce rapport, il résulte que les modifications ont bien été apportées sous le commandement de Monsieur X... et qu'elles lui sont forcément imputables ; que la Cour retiendra également la baisse des résultats du St Jacques sous son égide et le problème de la qualité du poisson mal glacé et débarqué le 29 août 2008 en mauvais état, arguments que Monsieur X... ne contrecarre pas vraiment ; que de tout cela la Cour retient que la société EURONOR qui établit une accumulation de faits continue qui se poursuivent jusqu'au mois d'octobre 2008 démontre que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse mais à l'instar du tribunal considère que ces manquements ne rendaient pas impossible le maintien de Monsieur X... pendant la durée du préavis faute de la démonstration d'une faute grave ; que le jugement mérite confirmation, sur son principe, sur le débouté partiel des demandes formulées par le salarié et sur les sommes allouées » ;
Alors que le licenciement pour faute grave étant nécessairement disciplinaire, l'employeur doit impérativement établir un comportement fautif du salarié, qui ne peut résulter d'une insuffisance professionnelle ; que dès lors en retenant les mauvais résultats de pêche de M. X... en 2006 et 2007, voire 2008 invoqués à l'appui du licenciement pour faute grave, sans constater de faute du capitaine X..., la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
Alors, en outre, qu'en se déterminant, pour retenir la faute de M. X... consistant à avoir modifié le chalut du Cap St Jean, au vu d'un rapport écrit intitulé « rapport chalut Cap St Jean » pièce qui, produite par la société Euronor, ne porte ni de date, ni le nom de son auteur ni même sa signature, la cour d'appel a violé l'article 1316-4 du code civil, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
Alors, au surplus, qu'en retenant la faute de M. X... consistant à avoir modifié le chalut du Cap St Jean sans répondre aux conclusions du salarié selon lesquelles la société ne produisait pas les bons de commandes des pièces modifiées sur le Cap St Jean en sorte qu'elle n'établissait ni l'auteur de ces commandes ni les dates auxquelles les travaux avaient été réalisés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code procédure civile ;
Et alors, enfin, qu'à supposer même que le reproche de modification du chalut du Cap St Jean ait été établi, ce seul motif ne pouvait servir de base à un licenciement pour faute grave motivé par une accumulation de griefs en sorte que la cassation à intervenir du chef de la prescription et de l'absence de faute ayant entraîné les mauvais résultats entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt qui a déclaré légitime le licenciement « au vu de l'accumulation de faits continue qui se sont poursuivis jusqu'au mois d'octobre 2008 », quand un seul reproche était établi ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant débouté M. X... de sa demande à titre de congés payés sur préavis ;
Aux motifs adoptés des premiers juges que « l'article L. 1234-5 du code du travail stipule, d'une part, que lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice et, d'autre part, que l'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnités de congés payés comprises ; que l'article L. 1234-4, quant à lui, dispose que l'inexécution du préavis de licenciement n'a pas pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin ; qu'il est constaté que le législateur a pris la peine d'utiliser des termes différents « inexécution » et « dispense » et, de ce fait, ce n'est qu'en cas de dispense par l'employeur lui-même que l'indemnité de congés payés, calculée sur le préavis, doit être versée au salarié ; que la condamnation ci avant formulée, au paiement du préavis n'est que la réparation de l'absence de faute grave décidée par le tribunal ; qu'en l'espèce, la société Euronor n'a pas dispensé M. X... d'effectuer son préavis mais lui a notifié un licenciement pour faute grave ; que le tribunal, après débats et examen des pièces et notes, a requalifié le licenciement pour faute grave en faute simple ouvrant droit, pour M. X... à une indemnité réparatrice de préavis ; qu'en conséquence, M. X... sera débouté de sa demande d'indemnité de congés payés afférente aux trois mois de préavis que la société Euronor sera condamnée à lui payer » ;
Alors que lorsque le juge, qui a écarté la faute grave et qui a condamné l'employeur à payer au salarié l'indemnité compensatrice de préavis, doit lui allouer l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis ; que dès lors en rejetant la demande de M. X... au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis à laquelle la société Euronor avait été condamnée, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-5 du code du travail ;