Cour de cassation, 17 février 2021. 19-13.784
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-13.784
jurisprudence.case.decisionDate :
17 février 2021
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SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 février 2021
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 230 F-D
Pourvoi n° A 19-13.784
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 FÉVRIER 2021
M. I... J..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 19-13.784 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant au groupement d'intérêt économique Le Grenier du Roy, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le groupement d'intérêt économique Le Grenier du Roy a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. J..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat du groupement d'intérêt économique Le Grenier du Roy, et après débats en l'audience publique du 6 janvier 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 janvier 2019), M. J... a été engagé le 1er août 1994 par le groupement d'intérêt économique Le Grenier du Roy (le GIE) en qualité de responsable de silo. Le 31 octobre 1994, le salarié a été promu dans les fonctions de responsable de site, statut cadre.
2. Le 14 janvier 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
Examen des moyens
Sur le quatrième moyen du pourvoi principal du salarié et le moyen du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens,
qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre des heures supplémentaires, indemnités de congés payés afférents, et de dommages-intérêts en réparation des repos compensateurs non pris, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, faire peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires en se fondant exclusivement sur l'insuffisance des preuves rapportées par le salarié ; qu'en constatant que M. J... produisait aux débats des tableaux hebdomadaires comportant les jours travaillés ou le nombre d'heures travaillées pendant la semaine et des attestations de collègues mentionnant que pendant les périodes de forte activité, pour le blé en été et pour le maïs à l'automne, ses horaires étaient de 7 h à 19 h afin de réceptionner les marchandises du lundi au samedi voir au dimanche et qu'il était toujours présent sur le site et en jugeant néanmoins que l'ensemble de ces pièces n'était pas de nature à étayer la demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, quand il résultait de ses constatations que le salarié avait produit des éléments précis auxquels l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel, qui a fait peser sur le salarié la charge de preuve, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
6. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
7. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
8. Pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et de l'indemnisation des repos compensateurs subséquents, l'arrêt retient que les tableaux fournis par le salarié comportent certes les jours travaillés ou le nombre d'heures travaillées pendant la semaine mais ne mentionnent pas les horaires de travail accomplis chaque jour précis. Il ajoute que le salarié indique s'appuyer sur les horaires d'un collègue de travail qui atteste que lorsqu'il arrivait au silo, M. J... était toujours présent et que pendant les périodes de forte activité, pour le blé en été et pour le maïs à l'automne, ils devaient répondre présents aux livreurs de 10 à 12 heures par jour, généralement de 7 heures à 19 heures pour réceptionner les marchandises du lundi au samedi voire le dimanche, mais que pour autant les horaires de ce collègue, qui ne sont pas précisés de manière journalière mais uniquement de manière hebdomadaire, ne permettent pas plus à l'employeur d'exercer son office en apportant ses propres éléments.
9. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.
Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal du salarié, réunis
Enoncé du moyen
10. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser, d'une part, une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de conditions de travail attentatoires à sa santé et, d'autre part, une somme à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors :
« 1°/ que la cassation à intervenir sur l'une des branches du premier moyen de cassation devra entraîner, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation du chef de dispositif de l'arrêt ayant rejeté la demande du salarié tendant à obtenir la condamnation du GIE Le Grenier du Roy à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de conditions de travail attentatoires à sa santé.
2°/ que la cassation à intervenir sur l'une des branches du premier moyen de cassation devra entraîner, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation du chef de dispositif de l'arrêt ayant rejeté la demande de M. J... tendant à obtenir la condamnation du GIE Le Grenier du Roy à lui verser la somme de 26 169,66 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 624 du code de procédure civile :
11. La cassation prononcée sur le premier moyen du pourvoi principal entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs du dispositif de l'arrêt en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait des conditions de travail attentatoires à sa santé et de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées au titre des heures supplémentaires, des indemnités de congés payés afférentes, de dommages-intérêts en réparation du repos compensateur non pris, de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de conditions de travail attentatoires à la santé du salarié et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 17 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne le groupement d'intérêt économique Le Grenier du Roy aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demandée formée par le groupement d'intérêt économique Le Grenier du Roy et le condamne à payer à M. J... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. J...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. J... de ses demandes au titre des heures supplémentaires et indemnités de congés payés afférente, et de dommages et intérêts en réparation du repos compensateurs non pris ;
AUX MOTIFS QUE l'avenant du 3 janvier 2002 signé entre les parties a mis en place une convention de forfait annuel de 217 jours, prévoyant l'établissement d'un calendrier prévisionnel en début d'année, d'un bilan de la charge de travail de M. J... une fois par an lors d'un entretien annuel avec le président du conseil d'administration outre l'établissement par M. J... d'un document récapitulant le nombre de jours ou de demi-journées travaillées ainsi que le nombre de jours de repos pris, visé par le président du conseil d'administration et destiné à vérifier le respect des dispositions légales et conventionnelles, adressé chaque mois civil ; que cette convention est conforme aux dispositions conventionnelles et légales et n'encourt pas la nullité revendiquée ; qu'en revanche la mise en application a été défaillante puisque l'employeur ne justifie pas avoir effectué les entretiens annuels de contrôle, ni même avoir tenu à jour la fiche de contrôle basée sur les auto-déclarations du salarié, de 2002 à novembre 2014, sans qu'il puisse être fait le reproche au salarié de se prévaloir de sa propre turpitude ; qu'en effet, le contrôle incombant en dernier lieu à l'employeur, il entrait dans son pouvoir de direction d'exiger la transmission de cette auto-déclaration, en cas de non-respect de cette obligation par le salarié, étant précisé que le salarié justifie avoir rempli son obligation à compter de l'année 2010 ; que par ailleurs, l'embauche de salariés, l'un en 2007 au poste d'employé de silo, l'autre en 2009 au poste de conducteur de silo n'est pas de nature à établir la réalité de la tenue d'entretien dédiés au contrôle du forfait en jours ; qu'il s'ensuit que la convention de forfait en jours signée par M. J... est privée d'effet ; que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a dit que la convention de forfait en jours était valablement appliquée ; que sur les heures supplémentaires, au soutien de sa demande, M. J... indique apporter un décompte au jour le jour, semaine par semaine de ses journées de travail effectif et étayer sa demande par des éléments suffisamment précis permettant à l'employeur de répondre, ajoutant des témoignages de collègues ; qu'il fait valoir en outre que l'employeur qui conteste les heures réclamées n'apporte aucune information précise et circonstanciée sur les horaires, que ce soit en période normale, en période de récolte ou sur ces horaires du silo en général ; que subsidiairement, il réclame les heures supplémentaires correspondant au dépassement du forfait jours et encore plus subsidiairement des dommages et intérêts, soutenant que l'employeur est resté sourd à toutes demandes de recrutement et les très nombreuses heures accomplies des années durant, lui ont fait courir des risques sur sa santé et ont brisé sa vie familiale ; qu'il s'oppose à la prescription du rappel de salaire concernant les années 2010 et 2011, par application des dispositions temporaires de la loi du 14 juin 2013, précisant que le point de départ de la prescription est celui de l'exigibilité de la créance et à compter de la date à laquelle le salarié a eu connaissance des éléments ouvrant droit à rémunération, et qu'en l'occurrence, les heures supplémentaires dues au titre du mois de janvier 2010 n'étaient pas prescrites lorsqu'il a saisi le conseil dé prud'hommes le 13 janvier 2015 ; que le Gie Le Grenier du Roy soutient que M. J... ne démontre pas avoir effectué les heures sollicitées, s'agissant d'un décompte unilatéral et imprécis, par semaine sans plus de précision, ne permettant pas à l'employeur d'exercer son contrôle ; qu'il soulève également la prescription en ce qui concerne les heures effectuées au cours des années 2010 et 2011 et conteste aussi le décompte des heures supplémentaires dépassant le forfait en jours ; que la convention individuelle de forfait en jours étant privée d'effet, il s'ensuit que le temps de travail de M. J... doit être décompté selon le droit commun, soit sur la durée légale de 35 heures décomptée sur la semaine civile ; que la demande subsidiaire au titre du dépassement du forfait est devenue sans objet (
) ; qu'en application des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il incombe à ce dernier qui demande le paiement d'heures supplémentaires de fournir préalablement des éléments de nature à étayer sa demande, suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'il est admis que le salarié n'étaye pas sa demande lorsqu'il produit seulement un décompte récapitulatif établi mois par mois du nombre d'heures qu'il affirme avoir réalisé et un tableau ne laissant pas apparaître pour chaque jour précis, de chaque semaine précise, les horaires de travail accomplis ; que les tableaux hebdomadaires fournis par M. J... comportent certes les jours travaillés ou le nombre d'heures travaillées pendant la semaine mais ne mentionnent pas les horaires de travail accomplis pour chaque jour précis ; que M J... indique s'appuyer sur les horaires de M. L..., collègue de travail qui atteste que lorsqu'il arrivait au silo, M. J... était toujours présent et que pendant les périodes de forte activité, pour le blé en été et pour le maïs à l'automne, ils devaient répondre présents aux livreurs de 10 à 12 heures par jour, généralement de 7 heures à 19 heures pour réceptionner les marchandises du lundi au samedi voir le dimanche ; que pour autant, les horaires de. M. L... produits aux débats ne sont pas précisés de manière journalière mais uniquement de manière hebdomadaire, ne permettant pas plus à l'employeur d'exercer son office en apportant ses propres éléments ; qu'en outre le bulletin de salaire de M. L... de juin 2014 lui versant un rappel au titre des heures supplémentaires de l'année 2014 ne mentionne pas le même nombre d'heures supplémentaires que celui indiqué dans le récapitulatif de l'année 2013, et l'attestation est générale et insuffisamment précise sur l'horaire de travail en contradiction même avec le nombre d'heures évoquées ; que de même les attestations de MM. A..., O..., T... et de Mme K... ne font pas état d'horaires mais de considérations d'ordre général : il savait se rendre disponible, il était toujours là pour nous rendre service, insuffisamment précises pour permettre à l'employeur d'apporter ses propres éléments ; qu'aussi M. J... qui n'étaye pas sa demande par des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre sera débouté de sa demande d'heures supplémentaires et de repos compensateurs subséquente ; que le jugement entrepris sera confirmé à ce titre (
) ; que M. J... qui a été débouté de ses demandes d'heures supplémentaires, de repos compensateurs subséquents et de rappel de prime variable ne saurait prétendre ne pas avoir été rémunéré à hauteur du travail accompli ; qu'il ressort effectivement des fiches hebdomadaires établies par le salarié en application de la convention de forfait, comportant une contre-signature que M. J... ne bénéficiait pas systématiquement du repos hebdomadaire pendant la période de récolte d'automne ; qu'il en a été ainsi en 2010, 2013 et en 2014, pour la période du 1er au 24 novembre 2014, au cours de laquelle il est apparu que M. J... n'avait pas pris de repos hebdomadaire à trois reprises ; que toutefois ce manquement lié à l'absence de contrôle effectif de la durée du temps de travail avant l'année 2014 ne s'est réalisé que trois fois l'année ; qu'en décembre 2014, il a été demandé à M. J... de s'expliquer sur les raisons pour lesquelles il n'avait pas appliqué les règles en matière de repos hebdomadaire courant novembre 2014 (
) ; que néanmoins, l'absence de mise en place du contrôle du forfait jours pendant plus de dix ans, rend imputable à l'employeur l'intégralité de non respect du repos hebdomadaire même sur l'année 2014, précédant l'introduction de l'instance en janvier 2015, que le non-respect par l'employeur du repos hebdomadaire pendant une durée de l'ordre de dix années, même sur un maximum de trois fois l'an, associé au manquement de ce dernier à s'être assuré que son salarié était mis en mesure de prendre ses congés payés sur cette même période de dix années caractérise un manquement suffisamment grave de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ;
1°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, s'il appartient au salarié soumis à une convention de forfait en jours déclarée privée d'effet d'étayer ses demandes par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, doit être considéré comme suffisamment précis, le décompte hebdomadaire comportant les jours travaillés ou le nombre d'heures travaillées pendant la semaine ; qu'en constatant que M. J... produisait aux débats des tableaux hebdomadaires comportant les jours travaillés ou le nombre d'heures travaillées pendant la semaine et des attestations de collègues mentionnant que pendant les périodes de forte activité, pour le blé en été et pour le maïs à l'automne, ses horaires étaient de 7 h à 19h afin de réceptionner les marchandises du lundi au samedi voir au dimanche (cf. attestation M. L..., production) et qu'il était toujours présent sur le site, - ce dont il résultait que le salarié étayait sa demande par la production d'éléments suffisamment précis auxquels l'employeur pouvait répondre -, et en jugeant néanmoins que le salarié devait être débouté de sa demande tendant à obtenir la condamnation du GIE Le grenier du Roy à lui payer les sommes de 45.616,40 euros bruts à titre de rappel de salaire et 4.561,64 euros bruts à titre de congés payés y afférents, la cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du code du travail ;
2°) ALORS QUE la preuve des heures supplémentaires n'incombe à aucune des parties et que le salarié doit seulement préalablement fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en reprochant au salarié de n'avoir produit que des tableaux hebdomadaires comportant les jours travaillés ou le nombre d'heures travaillées pendant la semaine et en exigeant la production d'un décompte correspondant avec exactitude au temps de travail effectif mentionnant « les horaires de travail accomplis pour chaque jour précis », la cour d'appel a ajouté une condition à la loi que celle-ci ne prévoit pas et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
3°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, faire peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires en se fondant exclusivement sur l'insuffisance des preuves rapportées par le salarié ; qu'en constatant que M. J... produisait aux débats des tableaux hebdomadaires comportant les jours travaillés ou le nombre d'heures travaillées pendant la semaine et des attestations de collègues mentionnant que pendant les périodes de forte activité, pour le blé en été et pour le maïs à l'automne, ses horaires étaient de 7 h à 19h afin de réceptionner les marchandises du lundi au samedi voir au dimanche (cf. attestation M. L..., production) et qu'il était toujours présent sur le site et en jugeant néanmoins que l'ensemble de ces pièces n'était pas de nature à étayer la demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, quand il résultait de ses constatations que le salarié avait produit des éléments précis auxquels l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel, qui a fait peser sur le salarié la charge de preuve, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
4°) ALORS QUE constitue un élément suffisamment précis pour étayer la demande en paiement d'heures supplémentaires, la production par le salarié de plusieurs attestations de collègues de travail, mentionnant que pendant les périodes de forte activité, pour le blé en été et pour le maïs à l'automne, les horaires de M. J... étaient de 7 h à 19h afin de réceptionner les marchandises du lundi au samedi voir au dimanche (cf. attestation M. L...), que le salarié était là « du matin au soir » (cf. attestation M. A...), qu'il « a toujours su se rendre disponible ; en 17 ans, j'ai vécu plus d'une négociation ou réunion se terminant le vendredi soir à 21 heures ou commençant en semaine à 6 heures le matin » (cf. attestation M. O...), qu'il « faisait énormément d'heures supplémentaires toute l'année et encore plus pendant les périodes de récolte. Il n'avait pas de samedi, de dimanche, de jours fériés, pas de repos. Il était le seul à faire fonctionner le silo » (cf. attestation M. R...), qu'il « était toujours présent sur le site du Grenier du Roy, très souvent occupé mais toujours disponible » (cf. attestation M. T...), qu'il était souvent présent lors de la réception des livraison de céréales à 5 heures le matin et à 20 heures le soir (cf. attestation M. C...) et que durant des années du lundi au dimanches pendant les périodes intenses d'acticités il ne pouvait pas prendre de congés (cf. attestation M. F...) ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge de la preuve et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
5°) ALORS QU'en affirmant que M. J... n'étayait pas sa demande en paiement d'heures supplémentaires par des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, après avoir pourtant constaté que l'employeur n'avait pas respecté le repos hebdomadaire sur l'année 2014 et que le non-respect du repos hebdomadaire pendant une durée de l'ordre de dix années, même sur un maximum de trois fois l'an, caractérisait un manquement suffisamment grave de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, ce dont il résultait que le salarié avait nécessairement effectué des heures supplémentaires pendant son repos hebdomadaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
6) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p. 25 26 et 29, production), M. J... faisait valoir, d'une part, qu'ils étaient trois salariés à faire fonctionner le silo antérieurement mais qu'après les départs de MM. Q... et W..., respectivement le 11 décembre 2000 et le 18 juin 2008, ils n'étaient plus que deux, lui et M. L..., engagé en mars 2007 pour faire fonctionner le silo, d'autre part, que son contrat de travail initial prévoyait que son salaire était forfaitaire et incluait toutes les heures supplémentaires en particulier pendant la période des récoltes où il devait être présent pendant tout le temps nécessaire pour donner satisfaction à la clientèle, y compris les samedis, dimanches et jours fériés et, enfin, que le GIE Le Grenier du Roy n'apportait aucune information précise et circonstanciée sur ses horaires de travail, en période normale et en période de récolte ainsi que sur ceux du silo en général ; qu'en jugeant que le salarié devait être débouté de ses demandes en paiement de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés y afférents et de dommages et intérêts en réparation de repos compensateurs non pris, sans avoir répondu à ces chefs pertinents des conclusions de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. J... de sa demande tendant à obtenir la condamnation du GIE Le Grenier du Roy à lui verser la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de conditions de travail attentatoires à sa santé ;
AUX MOTIFS QUE le rejet de la demande d'heures supplémentaires M. J... conduit à le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral fondée sur le fait que les nombreuses heures supplémentaires qu'il indique avoir accomplies lui ont fait courir des risques pour sa santé et ont brisé sa vie famille, le régime de preuve des heures supplémentaires accomplies restant le même ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté l'intéressé de cette demande ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur l'une des branches du premier moyen de cassation devra entraîner, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation du chef de dispositif de l'arrêt ayant rejeté la demande du salarié tendant à obtenir la condamnation du GIE Le Grenier du Roy à lui verser la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de conditions de travail attentatoires à sa santé.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. J... tendant à obtenir la condamnation du GIE Le Grenier du Roy à lui verser la somme de 26.169,66 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE M. J... soutient que ses bulletins de salaire ne mentionnent pas la réalité des heures effectuées et que leur nombre et leur répétition témoignent de la volonté de dissimulation ; qu'il invoque également une violation institutionnalisée du droit du travail par le Gie Le Grenier du Roy, arguant de ce que direction demandait de falsifier les feuilles d'heures pour éviter les suites désagréables d'un contrôle Urssaf ; qu'il avance ainsi qu'un récapitulatif confidentiel et officieux de ses heures de travail était établi en 1999 ainsi que des heures de travail de MM. Q... et W..., de 1994 à 1999, en total décalage avec les relevés officiels ; qu'il résulte de l'article L. 8221-5 du code du travail que la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que si l'employeur, de manière intentionnelle, soit s'est soustrait à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit s'est soustrait à la formalité prévue à l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ou a mentionné sur le bulletin de paye un nombre d'heure de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'en l'occurrence, M. J... a été débouté de sa demande d'heures supplémentaires en sorte qu'il ne saurait se prévaloir d'une minoration du nombre d'heures de travail par rapport à celui réellement effectué ; que par ailleurs, la confidentialité du récapitulatif des heures supplémentaires invoqué date de 1994 à 1999, soit antérieurement à la mise en place de la convention de forfait ; qu'en outre, le témoignage de M. L... qui indique qu'au cours de l'année 2009 ou peut-être 2010, avant un contrôle Urssaf au cours d'une réunion en présence de X... N..., M. J... et lui-même, M. D... leur a demandé de falsifier les feuilles d'heures des semaines les plus chargées afin d'être en règle pour ce contrôle, qu'ils étaient sensés détruire les feuilles d'heures et en refaire d'autres conformes à la législation du travail mais que finalement ils n'ont pas procédé à leur destruction, n'est aucunement corroboré par l'attestation de Mme N..., en sorte qu'elle ne présente pas de valeur probante suffisante pour établir la réalité des faits relatés ; que M. J... échoue donc à prouver l'existence d'une système de fraude institutionnalisé et sera débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ; que le jugement entrepris sera confirmé à ce titre.
ALORS QUE la cassation à intervenir sur l'une des branches du premier moyen de cassation devra entraîner, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation du chef de dispositif de l'arrêt ayant rejeté la demande de M. J... tendant à obtenir la condamnation du GIE Le Grenier du Roy à lui verser la somme de 26.169,66 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. J... tendant à voir condamner le GIE Grenier du Roy à lui verser la somme de 8.070 euros au titre de la prime d'activité de 2015 ;
AUX MOTIFS QUE M. J... réclame le solde de la prime d'activité 2015, en soutenant que l'employeur a violé l'usage consistant à partager la prime d'activité (calculée en fonction des résultat du silo) entre l'ensemble des membres de l'équipe du silo, puisqu'il l'a refusée à Mme K..., la quatrième arrivée et que ce faisant il devait revenir à l'accord initial d'un partage entre les trois autres salariés correspondant pour lui à 50% du montant calculé ; que selon l'avenant du 28 septembre 2009, M. J... bénéficie outre le salaire de hase d'un salaire variable correspondant à 40% du montant total calculé comme suit : - 0,09 I 47 euros/T sur le total des entrées au silo, 1% sur le chiffre d'affaire séchage, 1% du montant de la valorisation des freintes, bonis et déchets. Cette prime annuelle ne pourra être inférieure à I /I2ème du salaire annuel de base. Elle sera versée au plus tard le 30 septembre pour la partie égale au minimum cité ci- dessus et au plus tard le 30 novembre pour le solde ; qu'auparavant sa part était effectivement fixée à 50% mais cela résultait également d'un avenant au contrat de travail, lequel a été modifié par les dispositions précitées ; que la demande de M. J... tend à modifier les modalités de calcul de la prime variable définie au contrat, alors même que les éléments versés aux débats font apparaître que le pourcentage de répartition appliqué a toujours correspondu à celui indiqué au contrat, en sorte que c'est à tort qu'il se fonde sur l'existence d'un usage ; qu'il sera donc débouté de sa demande de rappel de prime calculée sur la base de 50% ; que toutefois, le GIE Le Grenier du Roy reconnaît lui devoir un reliquat à hauteur de 168,32 euros brut au titre du prorata du 13ème mois sur la prime d'activité 2015 et sera donc condamné au versement de cette somme ; que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté M. J... de toute demande à ce titre ;
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en jugeant que M. J... ne rapportait pas la preuve d'un usage consistant à partager la prime d'activité calculée en fonction des résultats du silo entre l'ensemble des membre de l'équipe du silo, sans se prononcer sur le procès-verbal du conseil d'administration du 24 septembre 2015 régulièrement produit aux débats (cf. production) et qui démontrait que les administrateurs du GIE Le Grenier du Roy reconnaissaient qu'il était d'usage que chaque salarié ait droit à cette prime à partir de sa deuxième année en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour le groupement d'intérêt économique Le Grenier du Roy
Il est fait grief à la décision attaquée, infirmative sur ces points, d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts du GIE Le Grenier du Roy à compter du 29 février 2016, d'AVOIR condamné le GIE Le Grenier du Roy à verser à M. J... les sommes de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, 1 500 euros d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; d'AVOIR débouté le GIE Le Grenier du Roy de ses demandes et de l'avoir condamné aux entiers dépens d'appel et de première instance ;
AUX MOTIFS QUE « 1/ Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur. M. J... reproche à l'employeur d'avoir manqué à ses deux obligations essentielles tenant d'une part à la santé et à la sécurité physique et morale de son salarié, en le faisant travailler au mépris des règles sur la durée du travail, sur la prise de congés et d'autre part à la rémunération, en ne le rémunérant pas à hauteur du travail accompli pendant de longues années. Il estime qu'il s'agit de manquements graves empêchant la poursuite du contrat de travail. Sur le fondement de l'article 1184 du code civil et de l'article L.1231-1 du code du travail, le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat à raison des manquements de l'employeur aux obligations découlant du contrat de travail. Les manquements doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Si la résiliation judiciaire est prononcée, elle prend effet à la date de la décision judiciaire la prononçant, sauf si la rupture du contrat de travail est intervenue entre temps pour autre cause, auquel cas elle prend effet à la date de la rupture effective. M. J... qui a été débouté de ses demandes d'heures supplémentaires, de repos compensateurs subséquents et de rappel de prime variable ne saurait prétendre ne pas avoir été rémunéré à hauteur du travail accompli. Il ressort effectivement des fiches hebdomadaires établies par le salarié en application de la convention de forfait, comportant une contre-signature que M. J... ne bénéficiait pas systématiquement du repos hebdomadaire pendant la période de récolte d'automne. Il en a été ainsi en 2010, 2013 et en 2014, pour la période du 1er au 24 novembre 2014, au cours de laquelle il est apparu que M. J... n'avait pas pris de repos hebdomadaire à trois reprises. Toutefois ce manquement lié à l'absence de contrôle effectif de la durée du temps de travail avant l'année 2014 ne s'est réalisé que trois fois l'année. En décembre 2014, il a été demandé à M. J... de s'expliquer sur les raisons pour lesquelles il n'avait pas appliqué les règles en matière de repos hebdomadaire courant novembre 2014. C'est à partir de ce moment et à l'occasion de l'exercice par l'employeur d'un contrôle efficient du temps de travail de M. J..., en suite de la décision d'avril 2014 de faire valider les fiches navettes par M. P..., gérant, membre du conseil d'administration avant qu'elles soient envoyées au cabinet d'expertise comptable pour l'établissement des feuilles de paie, que le conflit s'est cristallisé entre M. J... et le conseil d'administration. En effet, M. J... a, par courrier du 14 décembre 2014 indiqué qu'il avait toujours alerté le GIE Le Grenier du Roy sur ses conditions de travail et de son impossibilité de prendre ses congés sans personnel supplémentaire, que la signature de la convention de forfait n'avait pas résolu la difficulté, arguant de ce que le problème de fond était un manque de personnel et en conséquence une charge de travail trop importante pour lui, que le conseil d'administration n'avait jamais adhéré à ses demandes en effectifs (2000, 2006, 2008), faisant alors état de ce qu'il avait été traité de fonctionnaire et de fainéant lorsqu'il avait abordé cette question pour la première fois, de ce que les relevés hebdomadaires étaient honnêtes et réels et de ce qu'il leur avait adressé de nombreux emails durant cette période du 1er au 24 novembre 2014 proposant des fermetures de silo, sans réponse si ce n'étaient des propos agressifs du type "arrêtez de m'emmerder avec ces détails et ne ressortez pas votre mauvais caractère, qu'il était obligé d'ouvrir tous les jours de la semaine dans la période citée avec un manque de personnel, les trois séchoirs fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, il n'avait d'autre choix que d'être présent pour faire le travail, rappelant que lors de plusieurs réunions au siège social concernant l'organisation du temps de travail, le conseil d'administration s'accordait sur l'impossibilité d'effectuer cette campagne en respectant les dispositions légales, conventionnelles et réglementaires. Ce faisant, c'est la mise en oeuvre du contrôle légitime de l'employeur qui n'a pas été supportée par le salarié. Néanmoins, l'absence de mise en place du contrôle du forfait jours pendant plus de dix ans, rend imputable à l'employeur l'intégralité de non-respect du repos hebdomadaire même sur l'année 2014, précédant l'introduction de l'instance en janvier 2015. Le non-respect par l'employeur du repos hebdomadaire pendant une durée de l'ordre de dix années, même sur un maximum de trois fois l'an, associé au manquement de ce dernier à s'être assuré que son salarié était mis en mesure de prendre ses congés payés sur cette même période de dix années caractérise un manquement suffisamment grave de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. En conséquence, la résiliation judiciaire du contrat de travail sera prononcée aux torts du GIE Le Grenier du Roy à la date du licenciement intervenu le 29 février 2016. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté M. J... de sa demande à ce titre et jugé que le licenciement de M. J... reposait sur une cause réelle et sérieuse.
2/ Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail. Ce dernier qui âgé de près de 62 ans au moment de la rupture avec une ancienneté de plus de 21 ans dans une entreprise de moins de 11 salariés et un salaire mensuel brut de 4 405,22 euros subit un préjudice à raison de cette rupture qui sera entièrement indemnisée par la somme de 60 000 euros que le GIE Le Grenier du Roy sera condamné à lui verser à titre de dommages et intérêts. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté M. J... de sa demande à ce titre » ;
1) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour dire la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail fondée, a retenu à l'encontre du GIE Grenier du Roy « Le non-respect par l'employeur du repos hebdomadaire pendant une durée de l'ordre de dix années, même sur un maximum de trois fois l'an » (arrêt page 14, § 5) ; qu'elle a cependant constaté par ailleurs que s'il ressortait « des fiches hebdomadaires établies par le salarié en application de la convention de forfait, comportant une contre-signature que M. J... ne bénéficiait pas systématiquement du repos hebdomadaire pendant la période de récolte d'automne », « Il en a été ainsi en 2010, 2013 et en 2014, pour la période du 1er au 24 novembre 2014, au cours de laquelle il est apparu que M. J... n'avait pas pris de repos hebdomadaire à trois reprises » (arrêt page 13, avant-dernier §), constatant ainsi l'absence de repos hebdomadaire trois fois dans l'année pour trois ans seulement et non pas dix ans ; qu'il en résulte que la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE les juges du fond doivent préciser l'origine de leurs renseignements ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève, pour dire la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail fondée, « Le non-respect par l'employeur du repos hebdomadaire pendant une durée de l'ordre de dix années, même sur un maximum de trois fois l'an » ; qu'en omettant de dire d'où elle tirait que le repos compensateur n'avait pas été respecté, fût-ce trois par an, au cours de dix années environs, un tel renseignement ne pouvant ressortir des fiches hebdomadaires établies par le salarié en application de la convention de forfait qui n'avaient été établies et n'étaient produites que pour les années 2010 à 2014, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS en toute hypothèse QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être prononcée qu'en présence de manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. J... en reprochant à l'employeur de ne pas avoir contrôlé la prise effective par le salarié de son congé hebdomadaire et de ses congés payés pendant une durée de l'ordre de 10 années, en relevant cependant que la mise en oeuvre par la suite du contrôle légitime de l'employeur n'a pas été supporté par le salarié (arrêt page 14, § 3) ; qu'en prononçant ainsi la résiliation judiciaire du contrat de travail sur la base de manquements, pour l'essentiel anciens puisqu'ayant existé selon l'appréciation de la cour d'appel pendant une durée de l'ordre de 10 années, et à tout le moins largement tolérés par le salarié puisqu'il n'a pas supporté que l'employeur mette en place une surveillance de ses temps de repos et de congés visant à le contraindre de les respecter, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
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