Cour de cassation, 11 décembre 2001. 99-14.561
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-14.561
jurisprudence.case.decisionDate :
11 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Philippe X...,
2 / Mme Frédérique Y..., épouse X...,
3 / M. Erwan X...,
4 / Mlle Gaëlla X..., représentée par les époux Philippe X..., ses parents,
demeurant tous quatre ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Paris et d'Ile-de-France, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat des consorts X..., de Me Spinosi, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Paris et d'Ile-de-France, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que les consorts X... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Paris du 15 janvier 1999 qui a déclaré inopposable à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) la donation-partage faite le 9 février 1994 par les époux X... à leurs enfants ;
Attendu, d'abord, que les éléments de fait sur lesquels la cour d'appel s'est fondée pour établir la fraude invoquée par le créancier étaient dans le débat ;
Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que M. X... avait partiellement employé le prix de vente d'un immeuble indivis dans le rachat en indivision avec son épouse d'un autre immeuble, objet de la donation-partage attaquée, la cour d'appel, qui a, ainsi, relevé que l'appauvrissement du débiteur avait causé un préjudice au créancier, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Paris et d'Ile-de-France la somme globale de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille un.
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