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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Rachid,
contre l'arrêt en date du 27 avril 1989 de la cour d'appel de LYON qui l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement et a l'interdiction définitive du territoire français pour infraction à la législation sur les stupéfiants ; Vu l'article 583 du Code de procédure pénale ; Attendu que le demandeur, condamné à une peine emportant privation de la liberté pour plus de six mois, b ne s'est pas mis en état et n'a pas obtenu dispense de se soumettre à cette obligation ; DECLARE le demandeur déchu de son pourvoi ; Le condamne aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Nivôse conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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