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FAITS ET PROCEDURE : La SOCIETE FRANCAISE DE FACTORING (SFF) a conclu en 1991 un contrat d'affacturage avec la société SOLITEX, société spécialisée dans le négoce de produits textiles. Le 10 octobre 1995, elle a conclu un autre contrat, également qualifié de contrat d'affacturage, avec la société LUMATEX, société de droit marocain, fournisseur de la société SOLITEX. Pour l'essentiel, ce contrat stipulait que la SFF devait payer à la société LUMATEX, par subrogation, les créances dont celle-ci était titulaire sur l'ensemble de ses clients du fait de ses opérations en France, par inscription au crédit du compte courant de LUMATEX ouvert dans ses livres. Le paiement par subrogation était subordonné à la condition, entre autres, que les factures remises par LUMATEX à la SFF soient accompagnées d'un bon pour accord de paiement du client. A défaut, la SFF avait la faculté de ne pas effectuer le paiement ou, s'il avait déjà été effectué, de le révoquer. Il était précisé dans les conditions particulières du contrat que ledit paiement interviendrait le jour de l'encaissement, par la SFF, des règlements reçus des clients de LUMATEX, et que seul l'excédent du compte courant devait être régulièrement reversé à LUMATEX. Un protocole d'accord a également été signé le 10 octobre 1995 entre les sociétés SFF, LUMATEX et SOLITEX, qui précisait le processus de règlement par SOLITEX des créances dont LUMATEX étaient titulaire sur elle, et dont la SFF avait acquis la propriété dans les conditions précitées: les factures émises par LUMATEX sur SOLITEX devaient, à leurs échéances respectives, être portées au débit du compte courant de SOLITEX, par constitution de provisions jusqu'à due concurrence, et dans la limite du solde créditeur de ce compte courant dans les livres de la SFF, étant précisé que ces débits valaient paiement de SOLITEX à la SFF. Il était en outre stipulé que les factures contestées par SOLITEX, pour quelque cause que ce soit, seraient considérées comme ne faisant
pas partie du protocole d'accord dès lors que le litige serait déclaré à la SFF dans les 45 jours de l'établissement de la facture concernée. Par acte du 10 novembre 1995, les parties sont en outre convenues du nantissement, en faveur de la société LUMATEX, de la retenue de garantie contractuelle constituée par la SFF dans le cadre du fonctionnement du contrat d'affacturage de la société SOLITEX, à concurrence de 1.000.000 francs. Elles sont enfin convenues de la constitution d'une provision au profit de la société LUMATEX par prélèvement sur le solde disponible du compte courant de la société SOLITEX d'un montant équivalent à 33% du montant des factures émises par LUMATEX sur SOLITEX. Des problèmes sont très rapidement survenus dans l'application des accords contractuels ainsi que dans les relations commerciales entre les sociétés LUMATEX et SOLITEX, donnant lieu à des échanges de correspondance, à plusieurs demandes de la SFF à ses partenaires de faire en sorte de résoudre leurs difficultés commerciales, et à une tentative de règlement amiable entre LUMATEX et SOLITEX, fin novembre 1996, qui n'a pas abouti. Dans ce contexte, des factures de LUMATEX ont été contestées par SOLITEX qui, à partir de novembre 1996, les a contestées dans leur totalité, gelant ainsi tout paiement de SFF à LUMATEX. Le 16 septembre 1996, la SFF a résilié le contrat d'affacturage qui la liait à la société LUMATEX, moyennant le préavis de trois mois prévu audit contrat. Par jugement du Tribunal de Commerce de Roubaix en date du 6 février 1997, la société SOLITEX a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire. Saisi par la société LUMATEX aux fins de voir la SFF condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 10.669.916,33 francs qu'elle estimait lui être due en exécution du contrat précité, le juge des référés du Tribunal de Commerce de Nanterre, par ordonnance en date du 22 avril 1997, a dit n'y avoir lieu à référé au vu de l'existence de difficultés sérieuses. C'est dans ces conditions
que, saisi au fond par la société LUMATEX, le Tribunal de Commerce de Nanterre a, par jugement en date du 20 novembre 1998 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des éléments de la cause, condamné la SFF à payer à la société LUMATEX 10.699.916 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 1997 et avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du Code Civil, et a assorti sa décision de l'exécution provisoire avec constitution de garantie sous forme de caution bancaire du montant de la condamnation prononcée. Il a également débouté la société LUMATEX de sa demande en paiement de 1.000.000 francs à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle, et a condamné la SFF à payer à la société LUMATEX une indemnité de 40.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les premiers juges ont en effet considéré, après avoir relevé une incohérence dans le contrat conclu le 10 octobre 1995 entre la SFF et LUMATEX, que, par application de l'article 1162 du Code Civil, ledit contrat est bien un contrat d'affacturage, par lequel la SFF s'obligeait à régler à LUMATEX les créances relatives à l'ensemble de ses opérations commerciales avec ses clients domiciliés en France, dont la société SOLITEX, et devenait, par voie de subrogation conventionnelle, créancière desdits clients; que, si les accords contractuels prévoyaient que les factures contestées par SOLITEX dans un délai inférieur à 45 jours seraient exclues du champ d'application desdits accords, les contestations émises par SOLITEX ont finalement été chiffrées et réduites à 546.286,82 francs, montant qui a été pris en compte par LUMATEX dans sa demande.
Appelante de cette décision, la SFF réitère pour l'essentiel l'argumentation qu'elle a développée devant les premiers juges. Elle soutient tout d'abord qu'elle ne saurait en tout état de cause être tenue au paiement des sommes réclamées par la société LUMATEX en raison de la contestation, par la société SOLITEX, de la totalité de
la facturation émise par LUMATEX; que, si les sociétés LUMATEX et SOLITEX sont parvenues fin novembre 1996 à un projet d'accord transactionnel, aux termes duquel elles reconnaissaient se devoir réciproquement certaines sommes, cette transaction a finalement échoué faute de signature du projet d'accord par LUMATEX ; que, au vu de ce projet d'accord qui n'est jamais entré en vigueur, les premiers juges ne pouvaient affirmer que les contestations de SOLITEX auraient finalement été réduites à 546.286,95 francs, et condamner ainsi la SFF à payer à LUMATEX la somme de 10.699.916,32 francs, alors que ledit projet d'accord limitait à 5.940.658,95 francs les paiements à recevoir par LUMATEX par l'intermédiaire de SFF, en raison d'une créance de SOLITEX sur LUMATEX d'un montant de 4.810.257,38 francs. La SFF prétend en outre que les accords contractuels souscrits par la société LUMATEX ne comportaient aucune garantie financière de sa part; qu'il s'agissait d'un contrat spécifique, dont le seul objectif était de faciliter les transactions entre les sociétés LUMATEX et SOLITEX, la SFF jouant un simple rôle d'intermédiaire, et non de fournir à LUMATEX l'ensemble des services qui peuvent être assurés par une société d'affacturage. La SFF indique à cet égard qu'il existe différents types de contrats d'affacturage, qui correspondent à tout ou partie des services susceptibles d'être rendus par une société financière spécialisée, sans que cette appellation induise nécessairement la garantie financière de la société d'affacturage. Elle soutient que l'article 7 des conditions particulières du contrat d'affacturage souscrit par la société LUMATEX précisait que la SFF payerait à celle-ci les créances qui lui avaient été cédées uniquement le jour de l'encaissement des règlements reçus des débiteurs cédés, et ce par dérogation aux conditions générales du contrat, ce qui excluait ainsi la garantie financière de la SFF ; que c'est d'ailleurs ainsi que le contrat a fonctionné; que les premiers
juges ne pouvaient dans ces conditions faire prévaloir les conditions générales du contrat sur les conditions particulières, alors que, aux termes d'une jurisprudence constante, ce sont les conditions particulières qui prévalent sur les conditions générales. Elle ajoute que ledit contrat comporte certaines particularités déterminantes qui le distinguent des contrats d'affacturage classiques qui, eux, comportent sa garantie financière ; qu'ainsi, il ne comporte pas l'obligation d'approbation préalable par la société d'affacturage pour chacun des clients à concurrence d'un certain montant, ni la fixation d'un encours de financement plafonné à un certain montant, ni d'ouverture d'un compte de garantie; que l'absence de telles dispositions excluait sans équivoque, toute garantie financière de sa part. Elle en veut d'ailleurs pour preuve le nantissement de la retenue de garantie constituée dans le cadre du contrat d'affacturage SOLITEX au profit de LUMATEX, ainsi que la provision constituée sur le solde disponible du compte courant de SOLITEX, destinée à garantir le règlement à l'échéance des factures émises par LUMATEX, garanties qui auraient été parfaitement inutiles si LUMATEX avait bénéficié d'une garantie financière de la SFF. Estimant que, dans ces conditions, les demandes de la société LUMATEX sont particulièrement téméraires et infondées, la SFF conclut à l'allocation d'une somme de 100.000 francs à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'une indemnité de 100.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société LUMATEX conclut quant à elle à la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions. Elle estime que le contrat litigieux ne saurait recevoir d'autre qualification que celle de contrat d'affacturage, lequel emporte obligatoirement, quelles qu'en soient les variantes, le transfert, par voie de subrogation, des créances du patrimoine de l'adhérent dans celui de la société d'affacturage, d'où la garantie
de paiement donnée par cette dernière. A titre subsidiaire, elle soutient que si, par extraordinaire, ledit contrat devait être qualifié non de contrat d'affacturage, mais de contrat de mandat, ainsi que le prétend la SFF, celle-ci a engagé sa responsabilité contractuelle en raison des fautes commises dans l'exercice de ce mandat, et doit être de ce fait condamnée à lui payer la somme de 10.699.916,23 francs à titre de dommages et intérêts. Elle sollicite en outre l'allocation d'une indemnité de 100.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La SFF répond à ce moyen subsidiaire en contestant les fautes qui lui sont imputées par la partie adverse. Elle conteste en particulier avoir crée une apparence de garantie de nature à tromper la société LUMATEX, directement génératrice des impayés de la société SOLITEX, alors qu'en tout état de cause, LUMATEX aurait supporté les impayés enregistrés auprès de SOLITEX en raison de la contestation par celle-ci de la facturation établie par LUMATEX, ainsi qu'une violation des obligations de diligence, conseil et loyauté qui lui incombaient en qualité de mandataire en lui cachant la situation financière de la société SOLITEX, alors que le compte courant de SOLITEX dans ses livres a été créditeur tout au long de l'exécution des accords. Elle oppose au grief de non paiement des factures contestées par SOLITEX en dehors du délai de 45 jours prévus dans le protocole d'accord qu'en tout état de cause, l'article 7 des conditions particulières du contrat, ne prévoit le paiement à LUMATEX qu'une fois le montant de la facture encaissé auprès de SOLITEX. Elle soutient enfin qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir exécuté l'ordre irrévocable de paiement de LUMATEX que lui a donné la société SOLITEX le 9 décembre 1996, alors que cet ordre ne prévoyait un premier règlement que le 27 décembre 1996, et qu'en tout état de cause, il a été révoqué par SOLITEX le 12 décembre 1996, suite à
l'échec du projet de transaction envisagé.
MOTIFS DE LA DECISION :
" Sur la nature des relations contractuelles entre la SFF et la société LUMATEX : Considérant tout d'abord qu'en application de l'article 1156 du Code Civil, l'on doit rechercher dans les conventions quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes qu'elles ont employés ; considérant d'autre part que, en application de l'article 1161 du même Code, toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier ; considérant enfin qu'il est constant que, dans un contrat constitué de clauses générales et de clauses particulières, ces dernières doivent prévaloir sur les premières, en cas d'incompatibilité entre les deux, comme reflétant plus précisément la commune intention des parties en la cause, dès lors qu'elles sont le fruit d'une véritable négociation entre les parties, ou du moins l'objet d'une attention plus soutenue ; considérant que, quelle que soit la qualification donnée au contrat conclu par la SFF et la société LUMATEX le 10 octobre 1995, et quelque soit le débat instauré par les parties sur le point de savoir s'il s'agit ou non d'un contrat d'affacturage, étant observé que le contrat d'affacturage ne fait l'objet d'aucune définition légale, il convient de déterminer, par application des principes précités, et au vu de l'ensemble des accords contractuels en cause, quelle a été la commune intention des parties quant aux conditions dans lesquelles leurs relations d'affaires devaient se dérouler ; considérant qu'il résulte des accords contractuels en cause que la SFF n'assumait aucun rôle de financement de la société LUMATEX; qu'aux termes des conditions particulières du contrat d'affacturage et des dispositions du protocole d'accord, elle n'assumait non plus aucun risque financier dès lors qu'elle ne devait débiter le compte courant de la
société SOLITEX que par provisions, dans la mesure du solde créditeur disponible de ce compte, et ne devait procéder au paiement de la société LUMATEX, par inscription au crédit du compte courant de celle-ci, que le jour de l'encaissement des règlements de SOLITEX ; considérant toutefois que la société LUMATEX fait valoir que les accords contractuels prévoyaient expressément le transfert de propriété de ses créances à la SFF par le mécanisme de la subrogation conventionnelle, d'où la garantie de paiement qui devait lui être accordée par la SFF ; mais considérant que, par application de l'article 1250 du Code Civil, la subrogation conventionnelle ne peut intervenir qu'en même temps que le paiement ; que dès lors que, de convention expresse entre les parties, le paiement de LUMATEX ne devait intervenir que lors de l'encaissement du paiement de SOLITEX, il apparaît que la créance à transférer à la SFF par voie de subrogation était alors éteinte en raison du paiement par SOLITEX, de sorte que LUMATEX ne pouvait transmettre à la SFF une créance qui n'existait plus ; qu'en réalité, le mécanisme de la subrogation, traditionnel dans les contrats d'affacturage, était en la cause purement théorique, et la SFF n'avait pas vocation, en pratique, à devenir créancière de SOLITEX par voie de subrogation conventionnelle dans les droits et obligations de LUMATEX; que les paiements de la SFF à LUMATEX ne peuvent donc concrètement s'analyser en des paiements par subrogation, mais en de simples inscriptions, en qualité de mandataire, au compte courant de LUMATEX tenu dans ses livres, aux conditions précisées dans les accords contractuels ; considérant en conséquence que, quand bien même l'on puisse regretter que les accords litigieux, rédigés par des professionnels de l'affacturage, n'aient pas été plus précis dans leur contenu et aient comporté les dispositions usuelles des contrats d'affacturage sur le paiement par subrogation des factures transmises à la société
d'affacturage, dont leurs auteurs n'ont pas su s'affranchir alors qu'elles étaient inapplicables en la cause en raison des dispositions particulières expressément convenues sur la date de paiement de l'adhérent (LUMATEX), force est de constater que lesdits accords conféraient à la SFF, ainsi qu'elle le soutient, le rôle d'un intermédiaire chargé de tenir les comptes des deux parties et d'inscrire les débits et crédits réciproques à l'échéance, à la condition qu'une somme suffisante existe au crédit du compte courant de SOLITEX pour l'affecter au paiement des factures de LUMATEX, et à la condition également que lesdites factures ne fassent pas l'objet d'un litige entre les deux parties ; considérant que la constatation qui précède est confirmée par le fait que la société LUMATEX, laquelle n'ignorait pas que les accords souscrits ne lui conféraient aucune garantie de paiement de la part de la SFF, a éprouvé le besoin d'obtenir certaines garanties de paiement de ses factures par SOLITEX, par le moyen du nantissement en sa faveur de la retenue de garantie constituée dans le cadre du contrat d'affacturage conclu entre SOLITEX et la SFF, et de la constitution à son profit d'une provision par prélèvement sur le solde disponible du compte courant de SOLITEX; que de même, ainsi que le fait également observer la SFF, certaines dispositions usuelles dans les contrats d'affacturage, telles que la fixation d'un encours plafonné à un certain montant et l'ouverture d'un compte de garantie, étaient inutiles s'agissant du contrat LUMATEX ; " Sur les prétendues fautes commises par la SFF dans l'exécution de ses obligations contractuelles : Considérant que la société LUMATEX conclut à titre subsidiaire à la condamnation de la SFF au paiement d'une somme de 10.699.916,23 francs à titre de dommages et intérêts, en raison des fautes commises par elle tant dans la rédaction des conventions que dans l'exercice de son mandat du fait de la violation de ses obligations de diligence, conseil et
loyauté, à la seule fin de réduire sa propre créance sur SOLITEX ; considérant qu'à cet égard, elle soutient tout d'abord que la SFF aurait continuellement entretenu une apparence de garantie de paiement en sa faveur de nature à la tromper sur la portée des engagements souscrits ; mais considérant que, quelle que soit la façon dont la SFF se présente au public et quelle que soit la teneur de sa plaquette commerciale, il n'est nullement établi qu'elle ait, en la cause, cherché à faire croire à la société LUMATEX que celle-ci bénéficiait d'une garantie de paiement de sa part ; que, si LUMATEX a pu croire qu'elle cédait la propriété de ses créances à la SFF, ce fait apparaît sans influence sur l'étendue des droits dont elle pensait bénéficier, dès lors que les conditions particulières des conventions souscrites étaient suffisamment claires et précises pour qu'elle comprenne, quand bien même elle serait une professionnelle de la confection de vêtements et non de l'affacturage, qu'elle ne serait payée qu'à la condition que son client SOLITEX ne conteste pas ses factures et paie la SFF et que son compte courant présente un solde créditeur suffisant; qu'en outre, il ne ressort pas de la correspondance versée aux débats, et en particulier de ses lettres, qu'elle ait cru bénéficier de garanties supplémentaires, garanties supplémentaires que, précisément, elle a séparément obtenues par le moyen du nantissement de la retenue de garantie constituée sur le compte de la société SOLITEX et d'une provision également constituée par prélèvement sur le compte courant de SOLITEX ; que, contrairement à ce qu'elle prétend, la mention par la SFF dans une lettre du 14 mai 1996 "nous vous confirmons que les notions de paiement des créances LUMATEX et SOLITEX est à la maîtrise de SFF " (sic) ne constitue aucune contrevérité susceptible de l'induire en erreur sur les engagements réellement pris par la SFF, dès lors que cette dernière était effectivement chargée du recouvrement des créances sur SOLITEX
dans les conditions spécifiées précédemment ; considérant que LUMATEX fait également grief à la SFF de lui avoir caché, pendant toute la durée des relations contractuelles, les difficultés financières que rencontrait la société SOLITEX et d'avoir procédé à de la rétention d'information en refusant de lui communiquer le montant des provisions qu'elle était à même de constituer ; mais considérant que LUMATEX n'apporte aucune justification sérieuse à ces affirmations ; qu'au surplus, il ne résulte pas des documents versés aux débats que la société SOLITEX ait eu des difficultés financières antérieurement à novembre 1996, époque à compter de laquelle LUMATEX ne pouvait plus ignorer lesdites difficultés puisque le projet d'accord envisagé par les parties fin novembre comportait le paiement par SOLITEX d'une somme de près de 6 millions de francs par versements hebdomadaires de 250.000 francs ; considérant que LUMATEX reproche encore à la SFF de ne pas lui avoir payé certaines factures qu'elle était tenue d'honorer, en application des dispositions contractuelles, dès lors que le litige avait été déclaré plus de 45 jours après leur établissement ; mais considérant que, si LUMATEX produit un tableau comportant la mention de factures qui auraient été contestées hors délai, elle n'apporte aucune preuve, si ce n'est par voie d'allégations, que ces litiges aient été effectivement déclarés hors délais ; considérant enfin que la SFF aurait, selon la société LUMATEX, procédé à des compensations arbitraires entre des sommes incontestablement dues par SOLITEX à LUMATEX et des sommes éventuellement dues par LUMATEX à SOLITEX ; qu'elle aurait également passé outre à l'ordre irrévocable de paiement donné le 6 décembre 1996 par SOLITEX à son profit ; mais considérant qu'il ressort des courriers échangés par les parties que LUMATEX n'a pas sérieusement contesté les problèmes rapportés par SOLITEX ; que dans un courrier du 5 novembre 1996 adressé à SOLITEX, LUMATEX se montrait finalement
d'accord pour reconnaître devoir 4.809.000 francs à SOLITEX au titre de divers remboursements, fournitures et commissions, somme qui figurera dans le projet d'accord transactionnel du 3 décembre 1996 ; qu'au surplus, l'ordre de paiement donné le 6 décembre par SOLITEX se situait dans le contexte bien précis dudit projet d'accord entre les deux sociétés aux fins de régler leurs litiges ; que ce projet ne s'est finalement pas concrétisé, faute par LUMATEX de le signer ; que SOLITEX a ainsi annulé, le 12 décembre, l'ordre qu'elle avait donné à la SFF, lequel ne prévoyait au demeurant un premier paiement à LUMATEX que le 27 décembre ; que dans ces conditions, la SFF ne saurait se voir reprocher les fautes précitées ; considérant qu'en réalité, il ressort des éléments de la cause que, tout au long des relations contractuelles tripartites, et même auparavant, alors que la SFF n'était pas encore en cause, des contestations des factures émises par la société LUMATEX et des litiges d'ordre commercial entre elle et la société SOLITEX sont intervenus, qui ont incité la SFF à leur écrire, dès le 3 janvier 1996 pour souligner que les transactions parallèles entre elles donnaient lieu systématiquement à des problèmes, et demander une position commune sur les litiges déclarés par SOLITEX; que la SFF a par la suite été contrainte d'envoyer plusieurs autres lettres de ce type, jusqu'à mettre ses partenaires en demeure, par lettre du 26 novembre 1996, de trouver une solution puisque la situation ne cessait de se détériorer ; que plusieurs lettres adressées par SOLITEX à LUMATEX rapportent des retards de livraison, blocages de commandes, erreurs sur les prix, non paiement des sommes que LUMATEX devait à SOLITEX, tous litiges qui n'apparaissent pas avoir été réellement contestés par LUMATEX, et auxquels se sont ajoutés des problèmes avec les banques de LUMATEX au Maroc, auxquelles celle-ci demandait un préfinancement de ses exportations, ainsi qu'avec des fournisseurs de LUMATEX, auxquels
SOLITEX s'est trouvée mêlée ; que c'est dans ces conditions que SOLITEX a contesté en novembre 1996 la totalité des factures émises par LUMATEX, interdisant ainsi à la SFF de payer LUMATEX, en application des accords contractuels ; considérant en conséquence qu'il ressort des éléments de la cause que, faute par les sociétés LUMATEX et SOLITEX de parvenir à régler leurs différents, en dépit des incitations répétées de la SFF, celle-ci avait les plus grandes difficultés à remplir sa mission de recouvrement des créances de LUMATEX sur SOLITEX, ce qui devait la conduire, dès le 16 septembre 1996, à dénoncer le contrat qui la liait à LUMATEX ; considérant en outre qu'il convient de rappeler que, en tout état de cause, la SFF n'avait reçu mission de procéder au paiement de LUMATEX que lorsque SOLITEX aurait elle-même payé et à condition que son compte courant présente un solde créditeur suffisant ; considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi que la SFF ait commis les fautes alléguées par la société LUMATEX, et doive ainsi supporter la responsabilité des factures impayées de LUMATEX à hauteur de 10.699.916,32 francs, étant au surplus observé que les premiers juges ne pouvaient, comme ils l'ont fait, se fonder sur le projet d'accord transactionnel du 3 décembre 1996 pour chiffrer à ce montant les sommes dues, selon eux, par la SFF, alors que ledit projet d'accord limitait à 5.940.658,95 francs les sommes que SOLITEX devait payer à LUMATEX par l'intermédiaire de la SFF en raison de la créance de SOLITEX sur LUMATEX ; considérant en conséquence que le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions et lla société LUMATEX déclarée mal fondée en ses demandes ; considérant toutefois que la SFF n'apporte aucun élément au soutien de sa demande en paiement de 100.000 francs à titre de dommages et intérêts en raison des prétendues demandes téméraires et infondées de la société LUMATEX, et ne démontre pas en quoi ces demandes seraient constitutives d'un abus
de droit ; que la SFF sera en conséquence déclarée mal fondée en ce chef de demande ; considérant par ailleurs qu'il serait inéquitable de laisser à la SFF la charge des frais exposés par elle en cause d'appel ; que la société LUMATEX sera donc condamnée à lui payer une indemnité de 30.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; considérant enfin que la société LUMATEX, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, REOEOIT la SA SFF "SOCIETE FRANCAISE DE FACTORING", en son appel ; y faisant droit pour l'essentiel, INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, DIT la SA LUMATEX mal fondée en toutes ses demandes, et l'en déboute, DIT la SA SFF "SOCIETE FRANCAISE DE FACTORING" mal fondée en sa demande en paiement de 100.000 francs à titre de dommages et intérêts, CONDAMNE la SA LUMATEX à verser à la SA SFF "SOCIETE FRANCAISE DE FACTORING" une indemnité de 30.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, CONDAMNE la SA LUMATEX aux entiers dépens et AUTORISE la SCP d'avoués JULIEN-LECHARNY-ROL à recouvrer directement la part la concernant, comme il est dit à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ARRET REDIGE PAR MONSIEUR X... PRONONCE PAR MADAME Y... ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER
LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT M.THÉRÈSE GENISSEL
F. Y...