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Cour de cassation, 03 décembre 1996. 94-40.609

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-40.609

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Coopérative agricole Nor Agro, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1993 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Jean-Marie X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Desjardins, Texier, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 4 novembre 1993), Mme X..., employée par la société Coopérative agricole Nor Agro, a signé une transaction relative à la rupture du contrat de travail; Attendu que, pour les motifs exposés dans son mémoire en demande, l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une somme au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail du salarié; Mais attendu qu'à défaut de production de la transaction, dont la dénaturation est invoquée, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle; les moyens ne sont pas recevables; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Coopérative agricole Nor Agro aux dépens; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-12-03 | Jurisprudence Berlioz