Cour de cassation, 03 février 2021. 19-20.257
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-20.257
jurisprudence.case.decisionDate :
3 février 2021
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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 février 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10130 F
Pourvoi n° M 19-20.257
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021
La société Roxlor, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-20.257 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant à Mme O... U..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Roxlor, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme U..., après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Roxlor aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Roxlor et la condamne à payer à Mme U... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Roxlor
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement de Mme U... pour inaptitude et impossibilité de reclassement était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Roxlor à lui verser les sommes de 3.818,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 381,84 euros au titre des congés payés y afférents, 12.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse payés et 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « La lettre de licenciement adressée à Mme U... le 2 novembre 2015 indique : (sic) "Vous avez été reconnue inapte à votre poste d'inspectrice principale lors de la deuxième visite médicale le 24 septembre 2015. Cet avis indique que vous seriez apte à un poste sans manutention de 10 kg sans travaux imposant une élévation du membre supérieur gauche au-dessus du niveau des épaules, sans gestes répétitifs du membre supérieur gauche. Cette inaptitude est d'origine non professionnelle. Nous vous avons proposé deux reclassements, l'un par aménagement de votre poste et l'autre par création d'un poste d'agent d'entretien par courrier du 2 octobre 2015. La médecine du travail nous a confirmé, par courrier du même jour, que ces propositions de reclassement étaient tout à fait compatibles avec l'avis d'inaptitude rendu. Vous avez refusé, par courrier du 12 octobre 2015 les deux propositions de reclassement proposées. Ne disposant pas d'autre possibilité de reclassement, nous vous avons alors convoqué à l'entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement. Lors de cet entretien, vous nous avez confirmé votre refus des deux reclassements proposés, invoquant vos problèmes de santé. Nous vous avons alors rappelé que la Médecine du Travail avait confirmé que ces propositions étaient compatibles avec votre état de santé.
Nous vous avons indiqué que votre refus de ce reclassement était susceptible d'entrainer votre licenciement. Vous nous avez confirmé votre refus des reclassements proposés. Nous sommes donc au regret de vous licencier, ne disposant d 'aucune solution de reclassement et alors que vous refusez les deux reclassements proposés, pourtant tout à fait compatibles avec votre état de santé et ne modifiant pas votre contrat de travail" (
)
Relativement aux recherches de reclassement, s'il est produit un courrier émanant de la société Roxlor en date du 29 septembre 2015 questionnant le médecin du travail sur la compatibilité des deux postes de reclassement proposés à la salariée avec ses préconisations, force est de constater que la proposition a été adressée à la salariée avant la réponse du médecin et qu'il n'est nullement justifié d'une étude de poste, la fiche d'aptitude médicale du 24 septembre 2015 n'en faisant pas état, la rubrique afférente n'étant pas renseignée. Au surplus, si dans ses courriers du 29 septembre 2015 au médecin du travail et du 2 octobre suivant à la salariée, la société Roxlor exclut toute manutention de charges lourdes et tout geste répétitif dans les fonctions d'inspectrice principale, elle reconnaît toutefois que la salariée à ce poste "peut être amenée à élever son bras gauche au-dessus l'épaule quand elle vide le carton dans la trémie, située en hauteur", précisant que les cartons pèsent environ 10 kg chacun et sont manipulés en nombre d'environ 20 à 25 par poste (un poste étant constitué de trois phases de travail entrecoupées de deux pauses d'une demi-heure) ; toutefois, la proposition d'aménagement de poste qui est faite à titre de reclassement à Mme U..., à savoir une assistance pour ces gestes ou/et "le besoin échéant" une "formation « Geste et Posture » afin qu'elle ne lève pas son bras gauche au-dessus de l'épaule" n'est nullement justifiée comme ayant été organisée concrètement, ni même comme faisable, la société Roxlor affirmant avoir "vérifié et validé cette possibilité" sans produire aucun élément objectif en ce sens. Notamment, le fait que Mme U... ait été chargée de la formation d'une collègue, Mme D... , qui était "en double sur son poste" apparaît indifférent à ce sujet, en raison d'une part du caractère temporaire de ladite formation et d'autre part de la nécessité d'une organisation effective et complète, à long terme. Il est justifié en outre d'une recherche de reclassement à un poste d'agent d'entretien, créé pour la salariée, sans que la preuve de l'absence de geste répétitif ni de la manutention de charges ou appareils lourds soit rapportée. Enfin, alors que la salariée disposait de compétences techniques autres, telles qu'un diplôme de gestion administrative et commerciale et avait suivi une formation professionnelle continue en 2010 en matière de comptabilité, comme le rappelle l'employeur dans sa proposition de poste, il n'est pas démontré d'études faites sur la compatibilité des aptitudes résiduelles de Mme U... avec les postes reconnus comme disponibles concomitamment, à savoir notamment le poste d'assistant qualité ou d'assistant couleur -dont il est dit qu'ils nécessitent des compétences particulières sans que la démonstration en soit faite et sans rapporter la preuve que l'appelante ne pouvait les acquérir-, d'autant que cette dernière avait bénéficié en cours de relation de travail d'une formation lso notamment.
Par conséquent, les recherches de reclassement n'ayant pas été exhaustives, il convient de dire le licenciement de Mme U... dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société Roxlor à lui verser les sommes de 3.818,40 euros et 381,84 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, dont les montant n'ont pas été strictement contestés, ainsi que la somme de 12.000 en réparation, eu égard à l'ancienneté (8 ans et 2 mois), à l'âge (34 ans) de la salariée au jour du licenciement, à son salaire moyen (1.909,20 euros) et à sa situation professionnelle consécutive à la rupture (des justificatifs de l'aide au retour à l'emploi étant versés au débat pour la période comprise entre décembre 2015 et mars 2016) » ;
1°) ALORS QUE l'avis du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à occuper un poste de travail s'impose aux parties et aux juges du fond qui ne peuvent substituer leur propre appréciation à celle du médecin du travail ; qu'en jugeant que les postes proposés à Mme U... au titre de son reclassement « d'inspectrice principale » et « d'agent d'entretien » n'étaient pas conformes aux restrictions médicales liées à l'inaptitude constatée par le médecin du travail quand ce dernier avait considéré l'inverse par courrier adressé à l'employeur le 5 octobre 2015, la cour d'appel qui a substitué à celle du médecin du travail, sa propre appréciation de la compatibilité des postes proposés à l'aptitude résiduelle de la salariée, a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;
2°) ALORS QUE dans le cadre de l'obligation de reclassement l'employeur n'est pas tenu d'assurer au salarié, qui a fait l'objet d'un avis d'inaptitude définitive à son poste de travail par le médecin du travail, une formation initiale à un métier différent du sien ; qu'en jugeant que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, quand elle avait constaté que Mme U... disposait d'un diplôme de gestion administrative et commerciale et d'une formation professionnelle continue en matière de comptabilité ce dont il résultait que, sauf à devoir effectuer une formation complète initiale, elle ne pouvait occuper les deux postes disponibles dans l'entreprises au jour de son licenciement d'assistant qualité et d'assistant couleur qui nécessitent des compétences techniques et scientifiques spécifiques, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir condamné la société Roxlor au paiement d'une somme de 2.000 euros à titre d'exécution déloyale du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE « Madame U... réclame 3000 euros de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, invoquant plusieurs griefs (
)
Par ailleurs, Mme U... produit la fiche d'aptitude médicale du 28 janvier 2015 par laquelle le médecin du travail l'a déclarée apte préconisant cependant "pas de manutention de charges", ainsi que les courriers des 20 mai et 30 juin 2015 de son médecin traitant, le Dr R... qui a transmis un résumé de ses constatations au médecin du travail en vue de "l'adaptation du poste dans le cadre d'une reprise début juin 2015", puis en vue d'un "aménagement de poste". La société Roxlor produit un planning pour démontrer que Mme D... était "en double" du poste de Mme U... à compter de janvier 2015 ; cependant si le planning versé au débat montre la présence simultanée du 1er au 31 janvier 2015 des deux salariées, il ne permet de justifier que de la formation de Mme D... , comme indiqué sur le document produit, et non de la prise en charge par elle de tous les gestes de manutention, ni même du respect par ce biais des préconisations médicales, d'autant qu'aucun autre document n'est fourni pour vérifier que la mesure ait perduré. La preuve du respect des préconisations médicales du médecin du travail n'est pas rapportée.
Enfin, Mme U... verse au débat deux attestations de salariées et notamment celle de Mme M... faisant état d'une surveillance par caméras placées en face du poste de travail, dans les couloirs et même dans la salle de pause, diverses photographies, ainsi qu'une note de service n° 02.07.63 du 10 juillet 2002 informant le personnel "afin d'assurer la sécurité de l'usine, la tranquillité des salariés et suite à des menaces reçues à I 'encontre de Roxlor, et aussi pour préserver notre avance technologique qui intéresse nos concurrents (espionnage industriel), j'ai décidé de faire installer des caméras de vidéosurveillance. Ces caméras seront installées à l'extérieur et à l'intérieur de l'usine pour surveiller les parkings, les accès, et les sites sensibles. Les emplacements précis de ces caméras vous seront communiqués [...] En tant que Présidente de la Société Roxlor, il est de mon devoir de veiller à la sécurité du personnel, de l'entreprise et de son savoir-faire [...]". L'installation d'un système de vidéosurveillance est acceptable si elle est justifiée par des préoccupations de sécurité des lieux de travail et/ou des personnes, par la nature de la tâche à accomplir et si elle est proportionnée aux buts recherchés ; elle ne doit pas porter atteinte à la vie privée et à la liberté des salariés, ni servir au contrôle constant et permanent de leur activité professionnelle. Si en l'espèce l'installation d'un tel système est justifiée au sein de la société Roxlor, en raison de l'activité chimique ou pharmaceutique de l'entreprise, il n'est pas démontré qu'une telle surveillance ait été conçue comme orientée sur les marchandises manipulées ou sur les process de fabrication et non sur les opérateurs, ni que sa présence soit nécessaire dans la salle de pause également. Il convient par conséquent d'accueillir la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, du chef des deux griefs retenus, à hauteur de 2.000 euros. » ;
1°) ALORS QUE s'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve des mesures prises en vue d'aménager le poste du salarié déclaré apte avec réserves par le médecin du travail, c'est au salarié qu'il incombe de démontrer que les mesures adoptées n'ont pas été effectives ; qu'après avoir constaté que l'employeur justifiait de mesures prises en vue d'éviter à Mme U... le port de charge lourdes, notamment, par la présence en doublon sur son poste, d'une autre salariée, Mme D... , la cour d'appel qui a reproché à la société Roxlor de ne pas apporter d'élément de preuve supplémentaire du fait que ces mesures n'auraient pas été effectives, a inversé la charge de la preuve et a violé les articles L. 4624-1 du code du travail et 1353 du code civil ;
2°) ALORS QUE le salarié qui ne peut prétendre à la reconnaissance automatique d'un préjudice résultant de l'inexécution par l'employeur de l'une de ses obligations, doit justifier devant le juge de la nature du préjudice spécifique résultant de la faute commise ; qu'en accordant à Mme U... une somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de la violation par la société Roxlor de l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail, sans avoir répondu au moyen des conclusions d'appel de l'employeur qui soutenait que la salariée réclamait une indemnisation automatique en conséquence du manquement allégué, sans justifier d'aucun préjudice spécifique qui en aurait résulté, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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