Full text
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10703 F
Pourvoi n° E 17-14.769
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Marlène Z... A... , épouse X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2017 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Adriano Y... A... , domicilié [...] (Portugal),
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme B... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme X..., de Me C... , avocat de M. Y... A... ;
Sur le rapport de Mme B... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... A... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme X... à payer à M. Y... A... la somme de 25 000 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2010 ;
AUX MOTIFS QUE :
« Madame X... a signé le 24 septembre 2007, au consulat du Portugal de Lyon, un acte dactylographié ainsi rédigé :
« Moi, Marlène, Christina Z... née le [...] à Paris XI, mariée avec X... Jérôme Laurent demeurant (...) je déclare avoir reçu de mon père la somme de 25 000€ et si je ne peux pas rembourser cette somme, sera à déduire de l'héritage laissé par mon père ».
A titre liminaire, il convient de relever que Madame X... a reconnu avoir reçu de son seul père, la somme litigieuse, de sorte que Monsieur Y... A... n'a pas à appeler à la cause son ex-épouse.
Par application de l'article 1130 du code civil, les pactes sur succession future sont prohibés, ce qui justifie de déclarer nulle la clause de remboursement de la somme de 25 000 € sur la succession à venir de Monsieur Y... A... .
Madame X... prétend à la nullité de l'ensemble de l'acte du 24 septembre 2007 au motif que son consentement à l'acceptation de la remise des fonds était subordonné à la seule possibilité de rembourser la somme litigieuse par déduction sur sa part d'héritage paternel.
Toutefois, il se déduit des termes mêmes du document signé par Madame X... que la clause de pacte sur succession future n'était qu'un subsidiaire en cas d'impossibilité de remboursement du vivant de Monsieur Y... A... .
Dans ces conditions, Madame X... ne démontrant pas que le pacte de succession future était le motif impulsif et déterminant de la remise des fonds, la nullité de la clause de pacte sur succession future n'entraîne pas la nullité du surplus de l'acte du 24 septembre 2007.
Cet écrit ne comportant pas la mention en lettres de la somme de 25.000,00€ ne respecte pas les dispositions de l'article 1326 du code civil.
Toutefois, sur le fondement de l'article 1347 du même code, cet acte émanant de Madame X... et rendant vraisemblable le fait allégué par Monsieur Y... A... , est un commencement de preuve par écrit.
La remise des fonds n'est pas contestée.
Par application des dispositions de l'article 1315 du code civil, la preuve de la remise de fonds ne suffit pas à justifier l'obligation de les restituer.
Il incombe à celui qui demande cette restitution de prouver le contrat de prêt invoqué.
Madame X... soutient que son père ne démontre pas son absence d'intention libérale.
Toutefois, l'emploi du terme « rembourser » caractérise à, lui seul, l'existence d'un prêt de la part de Monsieur Y... A... .
Par ailleurs, Madame X... ne peut, à la fois, prétendre que son consentement était uniquement déterminé par la possibilité de rembourser cette somme par déduction sur sa part d'héritage à venir de son père et prétendre à l'existence d'un don.
Enfin, Monsieur Y... A... justifie que par conclusions n° 4 de première instance, Madame X... a reconnu, en page 20, qu'il s'agissait d'un « prêt consenti entre un père et sa fille devant être remboursé dès retour à meilleure fortune ».
Par voie de conséquence, c'est à bon droit que le tribunal a condamné Madame X... à rembourser à son père la somme de 25.000,00€ ».
1°/ ALORS QUE l'acte par lequel le débiteur s'engage à reporter le remboursement sur les biens du défunt laissés à sa mort ne constitue pas un pacte sur succession future ; qu'en qualifiant l'acte du 24 septembre 2007 de pacte sur succession future et en annulant de ce fait, la faculté de remboursement de Mme X... sur les biens de son père laissés à sa mort, la cour d'appel a violé l'article 1130 (devenu 1163) du code civil ;
2°/ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'il résulte de l'arrêt attaqué que le remboursement de la somme de 25 000 € devait intervenir en cas de retour à meilleure fortune ou au décès de M. Y... sur les biens laissés par celui-ci ; qu'en condamnant Mme X... à payer la somme de 25 000 € sans rechercher si la condition tenant au retour à meilleure fortune était remplie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1130 (devenu 1163), 1874 et 1892 du code civil.
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