Cour de cassation, 17 mai 1988. 88-80.105
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-80.105
jurisprudence.case.decisionDate :
17 mai 1988
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Albert,
contre un arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 10 décembre 1987, ayant rejeté sa demande de confusion de peines ; Vu le mémoire personnel signé par le demandeur ; Attendu que ce mémoire, qui ne contient aucun moyen de droit, et n'invoque la violation d'aucun texte de loi, ne remplit pas les conditions imposées par l'article 590 du Code de procédure pénale, et ne peut dès lors être accueilli ; Mais sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation des dispositions de l'article 711 alinéa 1er du Code de procédure pénale, ensemble les articles 710 et 591 dudit Code ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes des articles 710 et 711 du Code de procédure pénale, tous incidents contentieux relatifs à l'exécution des sentences pénales sont portés devant la juridiction qui a prononcé la décision, et qui, sur requête du ministère public ou de la partie intéressée, statue en chambre du conseil ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, saisis par X... d'une demande de confusion entre la peine de trois ans d'emprisonnement prononcée contre lui par arrêt de la cour d'appel de Toulouse le 19 décembre 1985 pour vol avec violence en récidive, et celle de deux ans d'emprisonnement que lui a infligée le tribunal correctionnel d'Agen le 28 février 1986 pour vol, filouterie et refus d'obtempérer, les juges du second degré, après débats en chambre du conseil, ont rendu leur décision de rejet " en statuant publiquement... " ; Qu'ainsi ont été méconnus les textes visés ci-dessus et que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 10 décembre 1987, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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