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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L.552-2, L. 552-7, R. 552-4, R.552-10 et R.552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité iraquienne, qui faisait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, a été placé en rétention administrative le 7 mai 2011 à 9 heures 32 ; que, par ordonnance du 9 mai 2011, un juge des libertés et de la détention a prolongé sa rétention jusqu'au 24 mai 2011 à 9 heures 32 ; que, par requête du 23 mai 2011, reçue le même jour au greffe, le préfet de la Haute-Marne a saisi le juge des libertés et de la détention d'une seconde demande de prolongation de la rétention ; que le juge des libertés et de la détention a accueilli cette requête ;
Attendu que, pour annuler cette décision, l'ordonnance énonce que, de l'expiration de la première prolongation, le 24 mai 2011 à 9 heures 32, jusqu'au prononcé de la seconde décision du juge des libertés et de la détention, intervenu le même jour à 10 heures 29 après que M. X... ait été entendu à 10 heures 21, il a été retenu sans titre ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les textes susvisés n'exigent pas que, dès lors que le juge des libertés et de la détention a été saisi avant l'expiration du délai de maintien en rétention, la présentation de l'étranger devant ce juge ait lieu avant cette échéance, le premier président les a violés ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Et attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 25 mai 2011, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Metz ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour le préfet de la Haute-Marne
Le moyen reproche à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir annulé l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de Metz le 24 mai 2011 à 10h29,
AUX MOTIFS QUE "M. X... a justifié son recours en faisant valoir que, alors qu'il se déclare comme étant ressortissant algérien, aucune relance n'a été effectuée auprès du consulat d'Algérie depuis le 29 mars 2011 et ce en violation des dispositions de l'article L 554-1 du CESEDA, et alors que le consul d'Algérie s'est pourtant déplacé le 18 mai 2011 au centre de rétention pour s'entretenir avec 2 personnes arrivées en même temps que lui ;
il a fait valoir en outre que la 1ère prolongation de sa rétention avait été autorisée le 9 mai2011 par le juge des libertés de la détention jusqu'au 24 mai 2011 à 9:32, alors que la 2° prolongation a été autorisée par ordonnance du 24 mai 2011 prononcée à 10:29, de sorte qu'il a été maintenu en rétention administrative sans titre de 9:32 à 10:29 ;
Que M. Le préfet de la Haute-Marne a, en ce qui concerne le moyen, fait observer qu'il n'avait aucun pouvoir de contrainte sur les consulats et qu'il ne pouvait donc contraindre le consul d'Algérie à lui répondre ou à auditionner un étranger qu'il lui désignerait ;
Que pour ce qui concerne le 2° moyen il a fait remarquer qu'il a régulièrement saisi le juge des libertés en vue d'une 2° prolongation de la rétention administrative de M. X... avant l'expiration de la 1ère période de rétention, que celui-ci a comparu à l'audience du 29 mai 24 mai 2011 à 9:00 soit avant l'expiration de la période de rétention, et que rendre une ordonnance à 10:29 ne constitue pas une violation de l'article L 552 - 7 du CESEDA ;
Mais l'examen des pièces du dossier de première instance révèle que la 1ère prolongation a été autorisée par ordonnance du 9 mai 2011 jusqu'au 24 mai 2011 à 9:32 ;
si effectivement M. Le préfet de la Haute-Marne a régulièrement saisi le juge des libertés de la détention près le tribunal de grande instance de Metz d'une demande de 2° prolongation de la rétention administrative de M. X... avant l'expiration de la 1ère période de prolongation, il n'en demeure pas moins que l'ordonnance dont appel a été prononcée le 24 mai 2011 à 10:29, après audition de M. X... le 24 mai 2011 à 10:21, soit dans les 2 cas après l'expiration de la 1ère prolongation permise seulement jusqu'à 9:32;
Qu'il en découle que M. X... a été retenu sans titre entre 9:32 et 10:29, peu important qu'il ait été convoqué à l'audience devant le JLD et qu'il y ait régulièrement comparu, une telle comparution étant le fait d'une personne toujours en situation de rétention et non pas le fait d'une personne comparaissant librement ;
Qu'il importe peu également que le juge ait pris soin dans le dispositif de sa décision de faire rétroagir cette 2° prolongation, à partir du 24 mai 2011 à 9:32;
Attendu que dès lors il y a lieu d'annuler l'ordonnance dont appel sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le moyen soulevé par l'appelant",
ALORS QU'en annulant l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention ordonnant la seconde prolongation de rétention administrative de Monsieur X... en ce que l'ordonnance dont appel avait été prononcée le 24 mai 2011 à 10:29, après son audition le 24 mai 2011 à 10:21, soit dans les 2 cas après l'expiration de la prolongation permise seulement jusqu'à 9:32 ce dont il aurait découlé qu'il aurait été retenu sans titre entre 9:32 et 10:29, peu important qu'il ait été convoqué à l'audience devant le JLD et qu'il y ait régulièrement comparu, une telle comparution étant le fait d'une personne toujours en situation de rétention et non pas le fait d'une personne comparaissant librement et que le juge ait pris soin dans le dispositif de sa décision de faire rétroagir cette seconde prolongation, à partir du 24 mai 2011 à 9:32, quand aucun texte ne prévoit que la présentation de l'étranger devant le Juge des libertés et de la détention l'expiration du délai de maintien en rétention, dès lors qu'il a été saisi avant cette échéance, le délégué du premier Président de la cour d'appel a violé les articles L. 552-7, R. 552-2, R. 552-5, R. 552-10 et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction applicable.
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