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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 114-1 et L 124-3 du code des assurances ;
Attendu que l'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité de l'auteur du dommage, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable et peut encore être exercée contre l'assureur, au-delà de ce délai, tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1990-1991, la société Simmorance a fait édifier un immeuble neuf par la société Arquelon, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée par la société GAN incendie-accidents (l'assureur) ; que les travaux de construction ayant causé des troubles à l'immeuble voisin appartenant à la société civile immobilière du Mouton, à la société civile immobilière 404, aux époux X... et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 1 rue du 33e Mobiles (les copropriétaires), la société Simmorance a été condamnée à exécuter certains travaux ; que, par jugement du 23 février 1994, la société Arquelon a été déclarée responsable des désordres et son assureur a été condamné à garantir la société Simmorances des condamnations prononcées contre elle ; que par jugement du 21 décembre 2000, le juge de l'exécution a donné acte aux copropriétaires qu'ils acceptaient qu'au lieu d'exécuter les travaux, la société Simmorance leur verse le coût des dits travaux et a mis hors de cause l'assureur ; que le 3 novembre 2003 les copropriétaires ont assigné l'assureur en paiement d'une certaine somme ;
Attendu que pour déclarer prescrite l'action directe des copropriétaires contre l'assureur l'arrêt énonce que cette action dirigée contre la société Arquelon ne peut être exercée que tant que celui-ci est soumis au recours de son assuré ; que les copropriétaires qui n'ont pas engagé leur action contre l'assureur dans le délai biennal suivant leurs conclusions du 2 mars 1993, ne peuvent se prévaloir de ce que sa garantie a été consacrée par le jugement du 23 février 1994 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société GAN assurances IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société GAN assurances IARD ; la condamne à payer aux époux X..., à la SCI 404, à la SCI du Mouton et au syndicat des copropriétaires du 1 bis rue du 33e Mobiles, la somme globale de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille sept.
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